Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 janvier, 7 janvier et 25 janvier 2026, M. F… E…, M. A… E…, Mme G… D…, et M. B… C…, représentés par Me Pelé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du sursis à statuer délivré par le maire de Taintrux le 17 novembre 2025 à la demande de permis de construire déposée le 4 août 2025 et complétée le 16 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Taintrux de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et de le délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taintrux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, l’urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée, eu égard aux préjudices moral et financier des requérants et aux intérêts qu’ils entendent défendre : la décision contestée fait obstacle d’une part au projet de M. F… E… qui souhaite acquérir un logement plus grand que celui qui l’occupe actuellement en location alors qu’il va connaitre une période de chômage à compter de janvier 2026 et d’autre part à un projet de construction bien engagée ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision contestée est insuffisamment motivée ainsi que l’avis conforme de la préfète ;
. dans son avis, la préfète s’est crue à tort liée par le nouveau zonage du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ce qui est constitutif d’une erreur de droit ;
. aucun sursis à statuer ne pouvait être régulièrement opposé dès lors qu’à la date du 12 mai 2022, édiction du premier certificat d’urbanisme dont les effets ont été prorogés, le débat sur les orientations du PADD n’avait pas encore eu lieu de sorte que la demande de permis de construire devrait être appréciée au regard du RNU en application duquel les parcelles étaient constructibles ;
. la décision repose sur une erreur d’appréciation dès lors que le projet de travaux, de faible ampleur, contigu à une zone déjà urbanisée, qui a répondu à un des objectifs du PADD d’offrir une offre résidentielle aux ménages tout en limitant l’artificialisation des sols, n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur document d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Taintrux, représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne peuvent se prévaloir d’une présomption d’urgence et ne justifient pas d’une telle urgence ;
les moyens soulevés par les requérants ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne peuvent se prévaloir d’une présomption d’urgence et ne justifient pas d’une telle urgence ;
- les moyens soulevés par les requérants ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- la requête, enregistrée le 10 novembre 2025, sous le n°2504235, par laquelle M. F… E…, M. A… E…, Mme G… D…, et M. B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la décision du Conseil d’Etat, 11 février 2015, SCI Naq Gamma, n°361433 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures 00 :
le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
les observations de Me Pelé, représentant MM. E…, Mme D…, et M. C… qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête en ajoutant que la condition d’urgence est remplie au regard du projet de vie des pétitionnaires et du risque d’augmentation du taux qu’ils ont obtenu pour leur prêt bancaire ; que dans la mesure où le certificat d’urbanisme du 5 septembre 2024 doit être regardé comme ayant prorogé la validité de celui accordé le 12 mai 2022, aucun sursis ne pouvait être opposé à la demande de permis de construire ; qu’enfin et en tout état de cause le projet de construction qui n’obère qu’une petite partie des parcelles en litige, laisse possible la préservation naturelle de la partie restante et concourt à l’installation d’une famille au sein de la commune, est bien conforme aux objectifs fixés par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et ne contrevient ainsi pas au futur PLUi.
- les observations de Me Choffé, substituant Me Coulon, représentant la commune de Taintrux qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense tout en ajoutant que l’augmentation des taux d’emprunt n’est pas établie, que les requérants ne peuvent se prévaloir du certificat d’urbanisme du 12 mai 2022 dont la validité a expiré le 12 novembre 2024 ; que la préfète qui n’avait pas à motiver son avis ne s’est pas sentie en compétence liée ; qu’enfin le projet envisagé, dont les certificats d’urbanisme en cours de validité ne garantissent pas la faisabilité, contreviennent au classement envisagé en zone Ap dite de reconquête pastorale dont la vocation est de préserver le milieu naturel ;
- et les observations du maire de la commune de Taintrux qui fait valoir qu’il est tenu par l’avis de la préfète des Vosges et que le PLUi sera adopté le 28 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
MM. E… sont propriétaires indivisaires des parcelles cadastrées section D n°1789 et 1790 dans la commune de Taintrux. Ces parcelles étaient classées en zone UB et NC du plan d’occupation des sols devenu caduque en 2021. Un premier certificat d’urbanisme opérationnel favorable a été délivré le 15 novembre 2018, un second le 12 mai 2022, prorogé d’un an le 28 septembre 2023, valable jusqu’au 12 novembre 2024. Un certificat d’urbanisme d’information a été établi le 5 septembre 2024. Un nouveau certificat d’urbanisme opérationnel favorable a été délivré le 9 décembre 2024 sous réserve de l’avis conforme du préfet. Le 2 juin 2025, les consorts E… ont signé un compromis de vente de ces deux parcelles avec Mme D… et M. C… sous condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait avant le 10 février 2026. Le 4 août 2025, Mme D… et M. C… ont déposé auprès des services de la commune de Taintrux une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle de 199m² située sur les parcelles cadastrées section D nos 1789 et 1790. Le 17 novembre 2025, le maire de Taintrux a sursis à statuer à la demande de permis de construire sur avis conforme de la préfète des Vosges au motif que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du sursis à statuer du 17 novembre 2025 sur la demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision portant sursis à statuer sur une demande de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté. Dans le cas où le plan est adopté avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis, le demandeur dispose, pour confirmer sa demande, d’un délai qui court à compter de la date de l’adoption du plan et s’achève deux mois après l’expiration du délai qui lui avait été indiqué.
Il résulte de l’instruction que le PLUi va être adopté par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges le 28 janvier 2026. Dès lors qu’en application des principes qui viennent d’être exposés au point 5 de la présente ordonnance la décision contestée va de manière imminente cesser de produire ses effets, l’urgence à ce que la suspension de son exécution soit prononcée n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, que les conclusions de suspension et par suite celles à fin d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions des requérants, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Taintrux tendant aux mêmes fins sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. E…, Mme D…, et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taintrux sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, M. A… E…, Mme G… D…, M. B… C…, à la commune de Taintrux et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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