Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2407056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… A… C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de la commune de Nice ;
- et est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, ainsi que les observations de Me Oloumi, représentant Mme A… C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante paraguayenne née en 1991, entrée en France le 20 avril 2015, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé réceptionné le 11 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte des dispositions qui précèdent, que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de solliciter l’avis du maire de la commune de résidence de Mme A… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, aurait saisi le maire de Nice pour apprécier la condition d’intégration républicaine de la requérante. L’irrégularité invoquée a ainsi privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme A… C…, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes, procède, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande présentée par Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette mesure d’exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de carte de résident de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judicaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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