Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 19 janv. 2026, n° 2414820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Elle soutient que :
- elle vit dans un logement au quatrième étage sans ascenseur, qui n’est pas adapté à son handicap ;
- elle a effectué une demande de mutation auprès de son bailleur social.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 mars 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 26 juin 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A…, dont la demande de logement social date du 12 septembre 2018, aux motifs, d’une part, qu’elle ne justifie pas de son handicap et du caractère inadapté de son hébergement, notamment au regard de ce handicap, et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas avoir présenté de demande de mutation auprès de son bailleur social. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 17 mai 2023, et n’est pas contesté, que la montée et la descente des escaliers est contre-indiquée pour Mme A…, qui souffre de fibromyalgie et de gonarthrose et qui, selon l’attestation de bailleur, occupe un logement au quatrième étage sans ascenseur. D’autre part, la circonstance que la requérante dispose d’un logement dans le parc social et n’aurait pas fait de demande de mutation auprès du bailleur social ne fait pas obstacle à ce que soit reconnu le caractère urgent de sa demande de logement, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, et en tout état de cause, Mme A… a présenté une demande de mutation auprès de son bailleur le 3 juillet 2023, qui a été rejetée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024, ensemble la décision du 26 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024 et du 26 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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