Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A… E…, représenté par Mme B… E… en sa qualité de tutrice, ayant pour avocat Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer no9928 d’un montant de 39 974,10 euros émis à son encontre le 15 décembre 2023 par le département de l’Indre, ensemble la décision du 6 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis des sommes à payer ne mentionne pas la qualité de son signataire et est entaché d’incompétence ;
- il ne mentionne pas les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance mise à sa charge ;
- la créance n’est pas fondée dès lors, d’une part, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le département de l’Indre a commis une faute en lui adressant un formulaire-type de déclaration de ressources qui ne prévoyait pas de case relative à la majoration pour tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant M. E…,.
Considérant ce qui suit :
M. E…, placé sous la tutelle de Mme B… E…, son épouse, réside depuis le 27 juillet 2020 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « G… » du centre départemental gériatrique de l’Indre. Le 11 août 2020, Mme E… a sollicité auprès du département de l’Indre la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. E… au sein de l’établissement. Par une décision du 9 octobre 2020, le président du conseil départemental de l’Indre a fait droit à sa demande pour la période du 27 juillet 2020 au 27 mai 2023. A la suite de la déclaration par Mme E… des sommes perçues au titre de la majoration pour tierce-personne sur cette période, le président du conseil départemental de l’Indre a émis un titre exécutoire réclamant à M. E… une somme de 39 974,10 euros. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet avis des sommes à payer et de la décision du 6 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige a été émis par Mme F… C…. Par un arrêté n° 2021-D-2199 du 1er juillet 2021, régulièrement affiché et publié le jour-même au recueil des actes administratifs du département de l’Indre, le président du conseil départemental de l’Indre a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer les bordereaux de mandats et de titres, les états et pièces de comptabilité servant à la liquidation, au mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes du département. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’avis des sommes à payer émis à son encontre serait entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. Par ailleurs, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige, valant ampliation de titre de recette, comporte pour mention de son émetteur « F… C… DAFB ». La mention « DAFB » désigne la qualité de directrice des affaires financières et budgétaires de Mme C…, sans qu’importe la circonstance que cet acronyme, pour regrettable qu’en soit l’utilisation mais dont la signification peut facilement être trouvée sur le site internet du département accessible au grand public, n’ait pas été développé. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, faute de mentionner la qualité de l’émetteur du titre de recette, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
D’une part, l’avis des sommes à payer en litige indique qu’il a pour objet « RESS 27/10/2020 au 30/06/2023 E… A… EHPAD CDGI ORANGERAIE-17/11/2023 ». D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme E… avait été préalablement rendue destinataire de la décision du président du conseil départemental de l’Indre du 9 novembre 2023, à laquelle le titre exécutoire faisait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant la mise en recouvrement, par un avis des sommes à payer à recevoir ultérieurement, d’une somme de 39 974,10 euros se rapportant à la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de son époux à l’EHPAD dit « G… », ainsi que les éléments de calcul de cette somme et ses motifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : /1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; (…) ».
M. E… soutient, de manière générale et sans éléments de calcul, que l’avis des sommes à payer en litige est illégal dès lors que les sommes mises à sa charge ne lui permettent pas de disposer librement des ressources mensuelles mentionnées au point précédent. Or, le département de l’Indre établit, en détaillant les bases de liquidation de la créance, sans être contesté sur ce point, que le montant minimum mensuel qui devait être laissé à la disposition du requérant sur la période du 27 juillet 2020 au 30 juin 2023 a été pris en compte sous la rubrique « Argent de poche » à hauteur de 9 739,49 euros venant en déduction du montant à reverser par M. E…. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que le département de l’Indre soit tenu de prendre en compte un seuil de revenu minimum pour procéder à la récupération d’un trop-versé d’aide sociale, de sorte que M. E… n’est pas fondé à soutenir que les sommes mises à sa charge seraient disproportionnées.
En cinquième lieu, la circonstance que les services du département de l’Indre aient adressé au requérant un formulaire-type de déclaration de ressources qui ne prévoyait pas de case spécifique pour la majoration pour tierce personne est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire dès lors que, aux termes de la décision du 9 octobre 2020, M. E… avait été « admis à l’aide sociale sous déduction réglementaire de 90 % de vos ressources » et qu’il lui appartenait en conséquence de déclarer trimestriellement l’ensemble de ses ressources.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Indre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, tutrice de M. A… E… et au conseil départemental de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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