Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 mars 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Prestige Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la société Prestige Investissements, représentée par Me Barret, demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section n° BN 437 située impasse Berte, route de Didier ;
2°) d’autoriser la reprise des travaux pendant la durée de la procédure en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que les travaux de construction ont déjà démarré ; le non-respect du calendrier de travaux peut entraîner la résiliation des marchés ou la révision de leur prix ; des entreprises ont été payées pour la réalisation des travaux, la plaçant dans une position financière délicate ; des ventes, en l’état de futur achèvement, ont été réalisées et d’autres ventes sont en cours ; les délais de livraison des logements doivent être respectés sous peine de pénalités en faveur des réservants et de l’application d’intérêts intercalaires des établissements de crédits finançant l’opération de construction ; l’autorisation de construire avait été accordée en 2017, la commune a délibérément retardé la conduite des travaux pendant 8 ans avant d’ordonner leur arrêt illégalement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que l’arrêté interruptif des travaux se fonde sur le motif selon lequel le permis de construire est caduc alors que le tribunal administratif a jugé, par deux décisions antérieures, que le permis avait été retiré de manière illégale par l’administration et qu’elle n’a pas délivré l’attestation de reprise des travaux.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500166 par laquelle la société Prestige Investissements demande au tribunal d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 11 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2016, la société Prestige Investissements a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif de vingt logements sur la parcelle cadastrée section n° BN 437, située impasse du lotissement Berté, quartier Didier, sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Cette demande de permis de construire a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 26 avril 2017 du maire de Fort-de-France. Par un jugement n° 1700584 du 24 avril 2018, le tribunal a annulé cet arrêté, estimant que la décision devait s’analyser en comme un retrait illégal d’un permis tacite. Puis, par un jugement n° 1900731 du 18 juin 2020, le tribunal a enjoint à la commune de délivrer à la société Prestige Investissements le certificat du permis tacite, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Enfin, le 11 février 2025, le maire de Fort-de-France a pris un arrêté interruptif de travaux par lequel il a mis en demeure la société Prestige Investissements de cesser immédiatement les travaux entrepris au motif que l’autorisation d’urbanisme relative à ces travaux est devenue caduque le 9 janvier 2020. Par la présente requête, la société Prestige Investissements demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif des travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, la société requérante soutient que les travaux ont commencé et que le non-respect du calendrier peut entraîner la résiliation des marchés ou la révision de leurs prix. Toutefois, s’agissant d’un arrêté interruptif, la circonstance que les travaux ont commencé ne fait pas présumer l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision ni aucun élément sur les marchés qu’elle a conclu et les montants qui seraient susceptibles d’être impactés comme elle l’allègue. De plus, si elle indique que des paiements ont été effectués au bénéfice des entreprises en charge des travaux et que la décision mettrait en péril sa situation, elle ne verse au dossier aucun élément financier ou comptable, à l’exception d’une facture en date du 18 octobre 2021 émanant d’une société de curage et de travaux d’un montant de 30 380 euros qui n’est pas suffisante, à elle seule, pour justifier l’impact de l’interruption des travaux sur sa situation et sa viabilité financière. De même, si elle expose que des ventes, en l’état de futur d’achèvement, ont été réalisées, que d’autres sont en cours, et que les délais de livraison doivent être respectés sous peine de pénalités, elle n’apporte aucun élément justificatif permettant d’attester ses allégations. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que la commune a délibérément retardé les travaux pendant plusieurs années avant d’ordonner illégalement leur arrêt n’est pas de nature, par elle-même, à justifier de l’urgence. Par suite, la société Prestige Investissements Investments ne peut être regardée comme établissant qu’une situation d’urgence justifie la suspension de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société Prestige Investissements doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Prestige Investissements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prestige Investissements.
Fait à Schœlcher, le 21 mars 2025.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500169
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