Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2023 et le 9 septembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Dumaz Zamora, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cette attente, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute de respecter les conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions visées par la circulaire du 28 novembre 2012 portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lepers Delepierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France le 8 septembre 2016. Elle a déposé le 13 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme B est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de transport de substance illicite en maison d’arrêt le 2 février 2022, sur ce que malgré une présence en France depuis plus de cinq ans, elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle n’est pas conjointe d’un étranger en situation régulière en France, qu’elle ne dispose pas d’un travail effectif, et qu’elle ne justifie ni d’un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité, ni de circonstances humanitaires particulières, et sur ce qu’elle ne peut bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge, dont l’un est scolarisé, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où son fils pourra poursuivre sa scolarité, et qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle ou d’une intégration réussie en France. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 4.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée relève que Mme B a été interpellée le 2 février 2022 pour des faits de transport de substance illicite en maison d’arrêt. Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultables au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, et alors que la requérante n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que la procédure engagée à raison de ces faits aurait été classée sans suite, ni que la décision attaquée se fonde exclusivement sur la consultation de la fiche issue du traitement des antécédents judiciaires, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en consultant le fichier en cause. Par ailleurs, si Mme B soutient que le préfet ne justifie pas avoir préalablement saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents pour un complément d’information, et le procureur de la République pour une demande d’information sur les suites judiciaires, cette carence alléguée sans aucune précision susceptible de la laisser présumer, à la supposer avérée, n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si Mme B déclare être entrée en France le 8 septembre 2016 et s’y être maintenue, que l’un de ses enfants est scolarisé depuis plus de trois années et qu’il bénéficie d’un suivi médical spécifique, il n’est toutefois pas démontré que ses enfants, qui ont vocation à suivre la cellule familiale, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie et qu’elle n’aurait plus d’attache dans son pays d’origine dans lequel elle a résidé jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement l’invoquer. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans et que son premier enfant y est né. Dans ces conditions, si la requérante soutient que son enfant est scolarisé et bénéficie d’un suivi médical spécialisé en France, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls pour la faire regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Le refus de séjour contesté n’a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourront poursuivre leur scolarité en Tunisie. Si Mme B soutient que son fils scolarisé bénéficie d’un suivi médical pédopsychiatrique, il ressort des éléments du dossier que celui-ci est en difficulté scolaire et qu’il ne comprend pas le français. Il résulte également du compte rendu du 24 février 2020 établi par le service de réanimation et de médecine néo-natale du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil que cet enfant exécute des ordres simples traduits en arabe, bien que sa mère indique qu’il ne s’exprime pas bien dans cette langue. Si une attestation établie le 18 mai 2020 par le centre médico psycho-pédagogique de Romainville indique que Aws Abdesslem, fils de la requérante, ne peut bénéficier de soins équivalents dans son pays d’origine, les éléments médicaux produits par la requérante ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de l’enfant à la date de la décision attaquée, ni les conséquences qu’aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale. Ce seul élément ne suffit donc pas à établir que l’intérêt supérieur des enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute portée normative.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9, 12 et 15, il n’est pas non plus établi que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
18. La décision attaquée vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à cette même prescription.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9, 12 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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