Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2515638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière, l’empêche de subvenir à ses besoins et aux besoins de ses jeunes frères alors qu’elle est en situation régulière depuis plusieurs années, qu’elle exerçait une activité professionnelle et qu’elle doit faire face à une procédure d’expulsion ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante guinéenne née le 7 janvier 2003, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par envoi postal du 29 septembre 2025 reçu à la sous-préfecture d’Istres le 2 octobre suivant. Aucun récépissé ne lui a été remis en dépit des courriels adressés les 24 octobre, 20 et 27 novembre 2025 par son conseil à l’administration. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont Mme A… était titulaire, doive être présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il est constant que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai, prévu au 1° de l’article R. 431-5 du même code, de deux mois précédant l’expiration du document dont elle était titulaire, qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement de ce titre aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
Il ressort des pièces jointes à la requête, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, que le titre de séjour dont Mme A… était titulaire l’autorisait à travailler et que son contrat d’apprentissage a été suspendu à compter du 3 octobre 2025.
La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Appel en garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tacite ·
- Marches
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Accident de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Demande ·
- Congé ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Femme
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Médiathèque ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de démolir ·
- Métropolitain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Destination
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Mobilité géographique ·
- Travail ·
- École ·
- Promotion professionnelle ·
- Cycle
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Désistement ·
- Montant
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Enfant à charge ·
- Parents ·
- Suspension ·
- Montant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Capacité ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.