Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2307882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 7 décembre 2023 et 1er septembre 2025 Mme C…, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ou un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’une erreur de droit s’agissant d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 6 juillet 1986, a vécu à Mayotte de 2012 à 2022 et a eu deux enfants avec M. E…, ressortissant français, en 2013 et 2018. En qualité de parent d’enfant français elle s’est vue délivrer par le représentant de l’Etat à Mayotte, un titre de séjour valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 dont la validité est limitée au seul département de Mayotte. Mme C… est entrée sur le territoire métropolitain le 28 février 2022. Par courrier du 13 octobre 2023 elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 novembre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à Mme C… le titre demandé.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
L’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu faire reposer sa décision. La circonstance que le refus de titre ne vise pas l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne les titres délivrés en qualité de parent français d’une durée d’un an, ne saurait caractériser ni un défaut de motivation ni un défaut d’examen dans la mesure où que la demande de l’intéressée ne tendait qu’à la délivrance d’une carte de résident de 10 ans (article L.423-10 du même code).
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme C… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Aux termes de l’article L. 441-8 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage (…) / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Madagascar figure sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n°539/2001.
Aux termes de l’article R. 441-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois./ Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours. ».
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
Les dispositions de l’article L. 441-8 précité, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
Compte tenu de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, qui s’applique au ressortissant français qui se déplace au sein de la France avec sa famille, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français est dispensé de l’obligation d’être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, avec le ressortissant français membre de sa famille, dans d’autres départements.
D’une part, il est constant que Mme C… n’était pas munie du visa prévu par les articles L.441-8 et R.441-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme C… invoque le bénéfice de la dérogation prévue au dernier alinéa de L. 441-8 au motif qu’elle a été liée par un PACS à M. G… A…, ressortissant français du 18 juin 2021 au 20 mars 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11 le bénéfice de cette dérogation implique que le ressortissant étranger se rende, avec son conjoint français, sur ce territoire métropolitain. Or, il n’est nullement allégué que M. A… ait quitté Mayotte pour se rendre en métropole. Par suite, Mme C… ne peut prétendre au bénéfice de la dispense de visa dont elle se réclame.
Par suite, le préfet de la Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
Compte tenu du fondement de la demande de carte de résident sollicitée (article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), Mme C… ne saurait utilement faire valoir que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… résidait en France métropolitaine depuis 1 an et 9 mois à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement à Mayotte où elle a vécu 10 ans et où elle n’établit pas être dans l’impossibilité de scolariser ses enfants. Le père de ces derniers, M. E…, réside toujours à Mayotte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de Mme C…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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