Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2600761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schlosser, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 février 2026 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados a refusé de lui valider les statuts de la SELARL Michalczyk modifiés et d’autoriser la conclusion d’un contrat d’exercice de chirurgien-dentiste avec le docteur B… ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de valider les statuts de la SELARL Michalczyk modifiés et d’autoriser la conclusion d’un contrat de chirurgien-dentiste avec le docteur B… ;
3) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados la somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par Me Facelina-Tabard, conclut au rejet de la requête et à ce que le docteur C… soit condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a pris bonne note de la demande de désignation d’un administrateur judiciaire de la SELARL Michalczyk et émet un accord de principe à la convention de gérance qui régularise la situation.
Par un acte, enregistré le 12 mars 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction mais maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’accord de principe émis par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes fait perdre l’utilité du référé suspension.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes déclare prendre acte du désistement d’instance de Mme C… mais maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a produit un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a informé Mme A… C… qu’il émettait un accord de principe à la convention de gérance régularisant la situation de la SELARL Michalczyk. Par un acte, enregistré le 12 mars 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, ainsi que celles du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes présentées sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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