Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2202575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 14 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal d’approvisionnement en eau potable (SIAEP) d’Isigny-Trévières a prononcé à son encontre une décision d’exclusion temporaire de fonctions de six mois à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du SIAEP d’Isigny-Trévières une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté du 14 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les différentes sanctions envisagées ont été mises au vote, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 20 août 2025, le syndicat intercommunal d’approvisionnement en eau potable d’Isigny-Trévières, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Désert, avocate de Mme C… ;
- et les observations de Me Chales, substituant la SELARL Juriadis, avocate du syndicat intercommunal d’approvisionnement en eau potable d’Isigny-Trévières.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale de deuxième classe, exerce à temps partiel les fonctions de secrétaire au sein du SIAEP d’Isigny-Trévières. Elle est, à ce titre, chargée de la gestion des ouvertures et fermetures de compteurs, de la saisie des relevés de consommation dans le logiciel de gestion et de la facturation aux clients. En septembre 2021, le président du SIAEP d’Isigny Trévières a été informé de ce qu’elle bénéficiait d’une minoration de la facturation en eau de son foyer et de l’exploitation agricole de son époux. Après la réalisation d’un audit, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme C…. Le conseil de discipline, à l’issue de sa séance du 25 mai 2022, a rendu un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire du service de l’intéressée, d’une durée de six mois sans sursis. Par un arrêté du 14 septembre 2022, dont Mme C… demande l’annulation, le président du SIAEP d’Isigny Trévières a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2022, sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
Il ressort des termes de l’acte contesté que Mme C… est sanctionnée pour « avoir manqué à l’obligation, en sa qualité de secrétaire du syndicat, d’avertir le président du caractère illégal de l’avantage dont bénéficiaient les agents, d’avoir fait profiter à l’exploitation agricole de son mari de cet avantage, en conséquence, d’avoir minoré les factures d’eau qu’elle établissait et avoir ainsi détourné plus de 18 000 euros vérifiés sur 10 ans ». Les dispositions du code général de la fonction publique sur le fondement desquelles la sanction a été prise sont également précisées. La décision attaquée est ainsi motivée en fait et en droit, elle énonce les griefs retenus contre Mme C… qui peut ainsi, à sa seule lecture, connaître les motifs de la sanction qui la frappe, sans que la circonstance que la décision n’explicite pas en quoi ces faits justifient une sanction ait une quelconque incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le président en informe l’autorité territoriale. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. /(…) »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si Mme C… soutient que la procédure ayant conduit au vote de l’avis du conseil de discipline est irrégulière, faute de mise aux voix du conseil de discipline de toutes les sanctions envisagées, en particulier la sanction de révocation, et, par ordre décroissant de sévérité, les autres sanctions précédant la sanction d’exclusion de fonction qui a été votée, la seule circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne pas les différentes propositions de sanction mises au vote ne permet pas de retenir que ces propositions n’auraient pas été mises au vote, à supposer même que l’absence de mise au vote de sanctions plus sévères que celle qui a été votée puisse priver l’intéressée d’une garantie ou exercer une influence sur la décision prise. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire en litige, l’autorité territoriale a relevé que Mme C… a, d’une part, manqué à l’obligation, en sa qualité de secrétaire du SIAEP, d’avertir le président du caractère illégal de l’avantage en nature dont bénéficiaient les agents, consistant en l’absence de facturation de leur consommation d’eau et a, d’autre part, fait profiter l’exploitation agricole de son mari de cet avantage et a minoré les factures d’eau de son foyer, détournant ainsi plus de 18 000 euros sur dix ans.
D’une part, Mme C… ne conteste pas ne pas avoir averti le président du SIAEP d’Isigny Trévières de l’avantage en nature dont bénéficiaient les agents du syndicat depuis l’origine du syndicat intercommunal. Toutefois, Mme C…, agent de catégorie B, est en charge de la gestion administrative et comptable des relations avec les usagers du service public dispensé par le SIAEP et non de la gestion du personnel du SIAEP et elle n’était pas tenue, à ce titre, d’informer le prédisent du SIAEP de cet avantage en nature, ou d’en analyser la légalité. Le défaut d’information qui lui est reproché ne peut ainsi être considéré comme fautif.
D’autre part, si Mme C… reconnait avoir procédé à des saisies erronées dans le logiciel de gestion, elle soutient n’avoir eu aucune intention de bénéficier d’un avantage indu mais avoir agi ainsi pour permettre l’établissement de factures adaptées à la situation particulière de son foyer, dès lors que l’exploitation agricole de son mari induisait une consommation plus importante d’eau que celle exposée par un seul ménage, tout en lui ménageant le bénéfice du même avantage en nature que celui accordé à tous les autres agents du SIAEP d’Isigny Trévières, pour lesquels aucune facture n’est émise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sous-facturation de la consommation d’eau du mari de Mme C… ne concernait pas exclusivement les consommations relevées sur le compteur enregistrant la consommation de la maison du couple mais portait aussi sur les consommations relevées sur les autres compteurs de l’exploitation agricole, conduisant à un défaut de facturation évalué à 18 000 euros sur dix ans, selon les travaux conduits par un auditeur missionné par le SIAEP. Les faits ainsi commis sont constitutifs d’un manquement à l’obligation d’exercer ses fonctions avec probité, rappelée à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique et doivent être reconnus fautifs sans que les circonstances que l’ancien président du SIAEP d’Isigny Trévières aurait été mis au courant de sa pratique ou que l’actuel président ait tardé à engager la procédure disciplinaire après leur révélation n’aient une incidence sur leur qualification.
Dans le cas où des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à la neutralisation des motifs illégaux s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. Si les faits mentionnés au point 10 ne sont pas constitutifs d’une faute dans les circonstances de l’espèce, les faits précisés au point 11 sont établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / (…) ; / b) La révocation ».
La requérante soutient que la faute qui lui est reprochée ne saurait justifier une sanction d’exclusion temporaire des fonctions dès lors que le président du SIAEP, qui a tardé à engager la procédure disciplinaire et ne s’y est résolu que sous la pression de menaces et d’un collectif d’élus, a souhaité ne pas se priver de la qualité de ses services et a décidé de ne pas prononcer de suspension à titre conservatoire à son encontre. Elle expose n’avoir pas eu conscience de commettre une faute et n’avoir pas agi de manière clandestine, de sorte que son employeur est également fautif de ne pas avoir interrogé sa pratique et la mise en œuvre de l’avantage en nature accordé aux agents. Il ressort toutefois du rapport d’audit réalisé à la demande du SIAEP d’Isigny Trévières, préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire, que les seules anomalies sur les reports dans le logiciel du SIAEP d’Isigny Trévières des consommations d’eau relevées par les fontainiers, entre le second semestre 2019 et le second semestre 2021, concernent les relevés du mari de Mme C…, et il en va de même s’agissant des anomalies de facturation du second semestre 2021 et du premier semestre 2020. La vérification des comptes du mari de Mme C…, sur la période du second semestre 2011 au second semestre 2021, a ainsi permis d’évaluer les insuffisances de facturation sur cette période à 18 234 euros hors taxe et révèle que les rectifications opérées par Mme C… ont pour effet de ne pas facturer 20 551 mètres cubes d’eau qui, en proportion, est sans commune mesure avec une consommation domestique moyenne évaluée à 120 mètres cubes par an. Compte tenu de l’ampleur de la sous-facturation réalisée chaque année, Mme C… ne pouvait ignorer qu’elle faisait bénéficier son foyer d’un avantage indu. Dans ces conditions, et alors qu’en adoptant la sanction du troisième groupe préconisée par le conseil de discipline, plutôt que la sanction du quatrième groupe proposée lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, l’autorité territoriale qui a tenu compte de la valeur professionnelle de Mme C… et de sa manière de servir, n’a pas prononcé à l’égard de l’intéressée une sanction disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le président du SIAEP d’Isigny-Trévières a prononcé son exclusion temporaire de fonctions de six mois à compter du 1er octobre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEP d’Isigny Trévières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SIAEP d’Isigny Trévières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Isigny Trévières une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Isigny Trévières.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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