Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la délibération du 7 juillet 2025 par laquelle le jury de licence 3 de géographie aménagement des territoires de l’Université de Rouen l’a déclaré ajourné ;
2) de l’autoriser à s’inscrire aux concours ou emplois nécessitant le niveau licence.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée l’empêche d’obtenir son diplôme ;
— la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il s’inscrive aux concours ou postule à des emplois exigeant la détention d’un diplôme de licence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la pratique de la langue anglaise n’a été ni enseignée ni évaluée, ce qui constitue une « rupture du contrat pédagogique » et une rupture d’égalité entre les étudiants ;
— il existe un vice de procédure, les conditions d’évaluation prévues par la « maquette pédagogique » n’ayant pas été respectées ;
— le principe de continuité du service public d’enseignement a été méconnu ;
— il existe une absence de transparence sur les modalités de validation, de compensation et d’ajournement.
Vu :
— la requête n°2503312, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né en 2001, est étudiant à l’Université de Rouen Normandie, en troisième année de licence de géographie – aménagement des territoires. A l’issue de l’année universitaire, par une délibération du 7 juillet 2025, le jury compétent a décidé de son ajournement. Par la présente requête, M. A demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions tendant à autoriser M. A à se présenter à des concours ou examens exigeant la détention d’un diplôme de licence :
2. M. A demande au juge des référés de l’autoriser à s’inscrire à des concours ou postuler à des emplois nécessitant la détention d’un diplôme de licence ; toutefois, de telles conclusions, qui excèdent les pouvoirs dévolus au juge des référés, ne sont pas recevables.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération attaquée, M. A soutient qu’elle fait obstacle à ce qu’il obtienne son diplôme et qu’il s’inscrive à des concours ou postule à des emplois exigeant ce niveau de diplôme. Toutefois, en se bornant à cet exposé de principe, sans justifier de l’inscription à un tel concours ni d’une chance sérieuse d’obtenir un tel emploi ni même d’aucun projet en la matière, M. A ne justifie pas, comme il le lui appartient, de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision dans l’attente d’une décision du juge du fond.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d’urgence ; par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre auprès ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503311
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