Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/07612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2021, N° F18/07129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07612 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/07129
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
SAS ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES anciennement déommée MAIN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 21 mai 2008, Mme [D] [O] a été engagée par la Sas Main Sécurité, devenue la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines, en qualité d’agent de service sécurité incendie , niveau 3 échelon 2, coefficient 140.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1529 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [O] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée en date du 21 juillet 2017 .
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 24 septembre 2018 aux fins de contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 29 juillet 2021 , le conseil de prud’hommes de Paris , statuant en formation de départage a :
— Dit que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave;
— Débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 août 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
In limine litis,
— Constater l’absence de péremption d’instance introduite par Mme [O] par déclaration d’appel en date du 21 août 2021;
— Rejeter la demande de péremption de la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines (anciennement dénommée Main sécurité);
— Débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes;
Au fond,
— La déclarer recevable et bien fondée dans son action;
— Déclarer son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— Condamner la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines (anciennement dénommée Main sécurité) au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 1 529 euros bruts
* congés payés afférents : 159,90 euros bruts
* indemnité de licenciement : 5 785,09 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 000 euros
* article 700 code de procédure civile : 2 000 euros
Avec intérêts légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner à la société défenderesse de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— Condamner ladite société intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 juillet 2024 , la Société Main sécurité demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger que l’affaire a fait l’objet d’une péremption d’instance ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2021, en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ces demandes ;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] aux dépens ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
La Sas Onet Sécurité Solutions Humaines soulève, in limine litis, la péremption de l’instance, au motif que Mme [D] [O] n’a accompli aucun acte de procédure dans les deux ans ayant suivi la communication de ses pièces et ses conclusions le 26 novembre 2021.
Mme [D] [O] demande à la cour de juger irrecevable cette demande, s’agissant d’un incident de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle soutient de plus que les conditions de la péremption ne sont pas réunies.
En effet l’appelante a signifié ses premières conclusions d’appel le 26 novembre 2021, la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines concluant le 10 février 2022, puis elle a sollicité la fixation de l’affaire pour clôture et plaidoiries par un message du 7 février 2024, dans le délai de deux ans suivant la signification des écritures de l’employeur. Le 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant : clôture le 24 septembre 2024 et date de plaidoiries au 21 octobre 2024, sans ordonner de diligences supplémentaires aux parties.
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance. Le renvoi opéré à cet article par l’article 907 du Code de procédure civile confère également au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 912 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Il en résulte que les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, en l’absence de calendrier de procédure. Elles peuvent également solliciter la fixation de l’affaire à une audience.
Les incidents mettant fin à l’instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile. Il résulte de l’article 385 dudit code que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption. La péremption d’instance se définit ainsi comme un incident d’instance consistant en l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
Le conseiller de la mise en état dispose de pouvoirs spécifiques, similaires à ceux du juge de la mise en état. Dès lors, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande faite en conséquence devnat la cour est irrecevable.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«Vous êtes affectée sur le Ministère de l’Education nationale en qualité d’agent des services de sécurité incendie.
Le 08 juillet 2017, alors que vous étiez planifiée sur le site Grenelle de 19h00 à 07h00 vous n’avez pas respecté l’ordre des pointeaux de la ronde générale, effectuée de 21h03 à 22h11.
Le 09 juillet 2017, vous n’avez de nouveau pas respecté l’ordre pour la ronde générale effectuée de 21h04 à 22h16.
Lors de l’entretien, vous avez affirmé ne pas avoir été formée, pour ensuite annoncer que vous ne pouviez respecter l’ordre des pointeaux pour des raisons médicales.
Vos explications ne peuvent nous satisfaire.
En effet, les consignes générales, ainsi que le parcours de la ronde générale comportant la liste des pointeaux, leur emplacement, leur ordre, et le plan, figurent en permanence au Poste de sécurité afin de pouvoir se les remémorer en cas de doute.En outre, en cas de parcours de ronde non pointé dans l’ordre, une alerte est émise sur le système de pointage. Force est de constater que ce système d’alerte, tout comme les rapports faisant ressortir les anomalies ne vous ont pas fait réagir, et que vous n’avez pas jugé utile d’y remédier.
Enfin, vos explications concernant une incompatibilité médicale sont inappropriées, dans la mesure où votre dernière visite de suivi remonte au 2 mars 2017,et ne faisait état d’aucune restriction.
Votre comportement est en totale opposition avec vos obligations conventionnelles et règlementaires.
Votre mission principale consiste à assurer la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées.
Vos missions consistent notamment, article 4 de votre contrat de travail « à prévenir les risques du site, prendre connaissance du site et des consignes du site, assurer le contrôle d’accès et les rondes de surveillance, gérer et exploiter les alarmes et incidents, donner l’alerte et intervenir en cas d’accident ainsi que rendre compte en rédigeant l’ensemble des registres de service et rapports d’incident ou d’anomalie».
Par conséquent, nous vous reprochons de vous être complètement soustraite, et de façon délibérée, à l’accomplissement de vos missions et au respect de votre contrat de travail.
Vous n’avez par conséquent nullement respecté vos obligations contractuelles, les consignes écrites ou orales qui vous sont données par vos supérieurs hiérarchiques pour l’accomplissement de vos missions, conformément à l’article 9.1de notre règlement intérieur, ainsi que les consignes spécifiques au site.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables, de par la sensibilité de ce site ministériel, en plan Vigipirate renforcé.
En outre, force est de constater que ce comportement n’est pas un fait isolé comme le reflète votre dossier disciplinaire. En effet, vous avez déjà été sanctionnée par deux avertissements, le 30 juin 2017 pour des faits similaires et le 14 novembre 2016 pour avoir utilisé les ascenseurs du site pour faire votre ronde.
Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d’envoi du présent courrier…».
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme [O] conteste son licenciement qu’elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait valoir que :
— le parcours de la ronde générale comportant les pointeaux, leur emplacement, leur ordre et le plan sont en effet fixés à l’avance, aucun salarié ne respecte l’ordre des rondes ainsi que cela résulte des relevés de pointage;
— elle est la seule a avoir reçu un avertissement;
— en tout état de cause elle a bien procédé à la vérification de tous les pointeaux;
— aucune réclamation n’a été formulée par le client;
— la note relative à l’accomplissement de la ronde et l’ordre des pointeaux date de décembre 2016, alors qu’elle a été affectée sur le site Grenelle à compter du 1er mars 2017;
— il n’est donc pas démontré qu’elle ait eu connaissance de ces consignes;
— elle seule a fait l’objet d’un licenciement alors qu’elle était la seule femme présente sur le site et que l’employeur connaissait ses problèmes de santé.
La Sas Onet Sécurité Solutions Humaines invoque le passé disciplinaire de la salariée sanctionnée à plusieurs reprises par un premier avertissement notifié le 14 novembre 2016 puis par un second le 30 juin 2017.
Elle expose que Mme [O] n’a pas tenu compte des ces sanctions et a de nouveau manqué en ces obligations en ne respectant pas l’ordre des pointeaux imposés, pourtant nécessaire à l’efficacité et à la stricte surveillance du site, et qu’elle a donc, malgré les nombreuses alertes, délibérément persisté dans son comportement fautif, rendant ainsi inévitable son licenciement.
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a notifié à Mme [O] deux avertissements :
— le premier en date du 14 novembre 2016, pour n’avoir pas respecté l’interdiction d’utiliser, lors de sa ronde, un ascenseur, dans lequel elle a été bloquée,
— le second en date du 30 juin 2017 pour ne pas avoir respecté la consigne 'qui stipule que les rondes doivent être effectuées dans l’ordre'.
Mme [O], compte tenu du motif de ce second avertissement, avait par conséquent une parfaite connaissance des consignes relatives au parcours et des points de contrôle devant être respectés sur le site du ministère de l’éducation nationale où elle était affectée, depuis le 1er mars 2017.
Par ailleurs, Mme [O] qui admet ne pas avoir toujours respecté l’ordre prévu des pointeaux, ainsi que le montrent les relevés communiqués par l’employeur, invoque le fait que ses collègues de travail, modifiaient également leur ronde.
Si une certaine tolérance concernant l’ordre des pointeaux pouvait être admise, ainsi que le relève le premier juge, il est établi, en l’espèce, que la salariée a persisté postérieurement à la notification de la deuxième sanction, à organiser sa ronde, à sa convenance, en ne tenant aucunement compte des consignes claires de l’employeur, répondant à l’évidence à des impératifs de sécurité eu égard à la nature du site, comme cela résulte de l’examen des rapports de ronde détaillés des 8 et 9 juillet 2017.
La Sas Onet Sécurité Solutions Humaines verse aux débats un courriel en date du 10 juillet 2017 de l’adjoint au responsable du Pôle sûreté/ Sécurité informant le supérieur hiérarchique de Mme [D] [O] lui faisant part de ce que le contrôle sur le logiciel du site avait révélé qu’à deux reprises, les rondes de Mme [D] [O] n’avaient pas été conformes lors de ses vacations de nuit du 8 puis du 9 juillet 2017.
Même si certains collègues de travail de Mme [O], dont il est justifié que l’un d’entre eux a fait l’objet d’un avertissement, ont procédé autrement, il n’en demeure pas moins que cette dernière a persisté dans son refus d’effectuer sa ronde dans l’ordre déterminé par la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines.
Enfin l’appelante, dont il est justifié qu’elle faisait l’objet d’un suivi régulier par un service de santé au travail, ne démontre pas avoir informé la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines des problèmes de santé dont elle fait état dans ses écritures.
La réitération par Mme [D] [O] du non-respect de la ronde destinée à assurer la sécurité du site sur lequel elle était affectée, alors même qu’elle venait de faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits de même nature, est constitutive d’un manquement à ses obligations contractuelles présentant un degré de gravité tel qu’il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] [O] reposait sur une faute grave et en ce qu’il a déboute cette dernière de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [O] sollicite réparation d’une préjudice moral évoquant le caractère vexatoire du licenciement après neuf ans d’ancienneté et le manque de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail notamment en raison de son état de santé.
Eu égard aux développements précédents, Mme [O] n’établit pas avoir été à tort sanctionnée à la différence de ses collègues dectravail alors que l’employuer lui avait déjà notifié deux avertissements. Elle en démontre pas plus les circonstances vexatoires du licenciement. Il sera relevé que les attestations produites faisant état de problèmes de santé sont contreditres pas les résultats du suivi médical et ne justifient pas les manquements établis.
Dans ces circonstances, alors que n’est pas démontrée l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civileet les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre des parties tant en première instance qu’en appel.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’exception de péremption soulevée par la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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