Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 août 1979 à Melaab (Maroc), est entré en France le 29 septembre 2021, sous couvert d’un passeport marocain en cours de validité, revêtu d’un visa de long séjour, en qualité de saisonnier, valable du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui a par la suite été délivrée, valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2024. Le 15 mai 2024, il a sollicité son changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. »
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2024, a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. M. A… n’établit par ailleurs pas qu’il aurait respecté les conditions d’exercice du droit au séjour conféré par la carte de séjour « travailleurs saisonnier » dont il était titulaire et, notamment, aurait travaillé en France durant des périodes n’excédant pas une durée annuelle totale de six mois et maintenu sa résidence habituelle hors de France. A cet égard, le préfet de la Haute-Garonne indique, dans la décision attaquée, que M. A… n’a respecté aucune de ces deux conditions et qu’il a notamment exercé une autre activité professionnelle, en qualité de maçon, depuis l’année 2023, ce que ne conteste pas l’intéressé. Enfin, si M. A… fait valoir qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 27 janvier 2022, il présente un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 19 %, il ne l’établit pas. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance de la carte de résident de dix ans sur laquelle elles portent à la régularité du séjour, ce qui n’est pas le cas de M. A… dont la carte de séjour temporaire lui est retirée par la décision en litige faute d’en avoir respecté les conditions d’attribution. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français, serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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