Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 04, 12 nov. 2021, n° 20/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/016481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525208 |
Texte intégral
ARRÊT No
IO
No RG 20/01648 – No Portalis DBWB-V-B7E-FNQE
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN
C/
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[P]
[P]
[P] EPOUSE [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
Chambre civile
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] DE [Localité 15] en date du 19 MAI 2020 suivant déclaration d’appel en date du 23 SEPTEMBRE 2020 RG no 19/04585
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [C] [PG]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ni comparant ni représenté
Madame [OX] [BH] [PG]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ni comparante ni représentée
Monsieur [VT] [PG]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ni comparant ni représenté
Monsieur [K] [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ni comparant ni représenté
Madame [WC] [JU] [P] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Août 2021 devant Madame Isabelle OPSAHL, Vice Présidente placée déléguée à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Novembre 2021.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige
Par actes des 14, 16, 22, 25 octobre et 15 novembre 2019, la SARL Cabinet de généalogie de l’Océan Indien (le cabinet de généalogie) a assigné [C] [PG], [OX] [BH] [PG], [VT] [PG], [K] [P], [D] [P] et [WC] [P] aux fins de solliciter la somme représentant 15 % des actifs de la succession de [OX] [X] [F] veuve [P], à titre de rémunération, compte tenu de ses diligences sur le fondement de la gestion d’affaire dans l’intérêt des héritiers, et subsidiairement, pour enrichissement sans cause, outre une somme au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rejeté toutes les demandes du cabinet de généalogie faute pour lui d’avoir démontré avoir reçu mandat des héritiers et de n’avoir pas justifié de ses diligences au titre de la gestion d’affaire alléguée.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2020, le cabinet de généalogie a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 Décembre 2020, le cabinet de généalogie demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit :
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que son intervention sur mandat d’un héritier a été utile et même déterminante permettant aux intimés d’avoir connaissance de l’existence de leurs droits et de les faire valoir ;
En conséquence,
A titre principal :
-condamner chacun des intimés à lui payer à titre d’indemnité rémunératoire une somme correspondant à 15% HT des actifs nets reçus ou à recevoir par eux dans la succession de Madame [F] ;
— condamner chacun des intimés au remboursement à concurrence de leurs droits indivis des frais exposés par lui dans l’intérêt de l’indivision, sur la foi de leur justification à l’acte de partage notarié qui découlera de la réitération de la vente ;
— dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice au titre de l’enrichissement injustifié ;
En conséquence,
-condamner chacun des intimés à lui payer une somme correspondant à 15 % HT des actifs nets reçus ou à recevoir par eux dans la succession de Madame [F] ;
— les condamner, à concurrence de leurs droits indivis, au remboursement des frais exposés dans l’intérêt de l’indivision par lui sur la foi de leur justification, et de l’acte de partage notarié qui découlera de la réitération de la vente ;
En tout état de cause :
-condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en premier instance ;
— les condamner dans les mêmes conditions, sur le fondement du même quantum, et au visa des mêmes dispositions de l’article du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant indique avoir été saisi, le 12 mai 2011, par [ZA] [J] [GW] épouse [BY] afin d’établir les dévolutions successorales à la suite du décès de [OX] [X] [F] veuve de [GM] [Z] [P], [SV] [PG] épouse [P], [ZJ] [A] [V] [P], [TE] [E] [P] [O] [M] [H] [TX] [PG], [DY] [S] [TX] [PG], [R] [OX] [JK] [PG] et [L] [B] [PG].
Il souligne que ce décès a induit 44 héritiers et que la liste des actes accomplis tels que décrits dans ses conclusions montrent d’eux-mêmes l’ampleur exceptionnelle du travail qu’il effectué dans l’intérêt de l’hoirie et qui a permis le règlement et la liquidation d’une indivision née d’un décès survenu 40 ans auparavant.
En conséquence, c’est à bon droit qu’il réclame la condamnation des héritiers, qui n’ont pas ratifié la convention de révélation et de justification des droits successoraux, à lui régler ses honoraires compte tenu de ses huit années de travail et de l’avantage directement procuré par celui-ci au regard des dispositions relatives à la gestion d’affaire et, subsidiairement, à l’enrichissement injustifié.
Il indique que si les intimés étaient en droit de ne pas signer les contrats par lui proposés, ils lui doivent cependant une indemnité rémunératoire de 15 % compte tenu de l’accroissement du patrimoine qu’il a pu leur obtenir de par sa gestion d’affaire et qu’il doit être rémunéré dans les mêmes conditions que celles auxquelles il aurait pu prétendre face à des héritiers de bonne foi. Il soutient que ce taux de 15 % reste valable si la cour ne devait tenir compte que du principe du remboursement des dépenses utiles et nécessaires, au sens de l’ancien article 1375 du Code civil, au vu du temps qu’il n’a pu consacré à d’autres dossiers.
*****
Par dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 mars 2021, Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] et M. [K] [T] [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence, la SARL cabinet généalogique de l’Océan Indien de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner reconventionnellement la SARL cabinet généalogique de l’Océan Indien à leur payer une somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la SARL cabinet généalogique de l’Océan Indien à leur payer une somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL cabinet généalogique de l’Océan Indien aux entiers dépens.
En réplique, les intimés soutiennent que l’appelant ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’établir la réalité des diligences accomplies ni des frais ou débours engagés, qu’il ne justifie d’aucun contrat portant sur les conditions de sa rémunération ni d’aucune pièce justifiant de l’utilité de son intervention pour eux.
Il relèvent que si le cabinet de généalogie verse en cause d’appel le mandat de recherche signé de [ZA] [BY] née [GW], la succession de la défunte ne posait aucune difficulté quant à l’identification des héritiers, ces derniers étant parfaitement identifiés même s’ils étaient nombreux.
En effet, au jour de son décès, Mme [F] avait cinq enfants. Trois sont ensuite décédés entre 2002 et 2004 et la dévolution successorale s’est donc opérée au profit des enfants des défunts. [N] [BY] étant leur cousine germaine, ils n’ont pas compris en quoi elle avait eu besoin de recourir aux services d’un cabinet de généalogie pour identifier des tantes, oncles et cousins germains. De même l’existence du testament olographe et du terrain [Adresse 18] étaient tout autant connus de tous, même s’ils disent ignorer les raisons qui ont fait obstacle au partage.
Ce mandat ne comporte, en outre, aucune mention relative à la rémunération, à la différence du contrat que leur a soumis le cabinet et qu’ils n’ont pas souhaité signer. Faute de contrat, le généalogiste ne peut donc prétendre qu’au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites dans le cadre de la gestion d’affaire. Mais, n’ignorant donc pas être les ayant-droit de leur grand-mère suite au décès de leur père, [TE] [Z] [P] le 9 février 2004, ils n’ont vu aucun intérêt à donner mandat pour rechercher des informations dont ils disposaient déjà et n’ont donc pas souhaité donné mandat au cabinet.
[C] [PG], [OX] [BH] [PG], [VT] [PG], et [D] [P] n’ont ni conclu ni constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2021.
A l’audience du 20 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
Il convient de relever que le nom de veuve de la défunte apparaît dans l’acte notarié sous l’écriture « [P] » et « [P] » et que le nom des héritiers est écrit pour certains « [P] » et pour d’autres « [P] » sans remise en cause de leur filiation (pièce no 1 appelant).
Sur la gestion d’affaire
Aux termes de l’article 1375 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, « le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ».
L’appelant soutient que, depuis le décès de Mme [F] le 12 juin 1979, l’étude notariale [I], alors en charge de la succession, n’a pas été en mesure de procéder au règlement puis à la liquidation de celle-ci ni même établi de généalogie fiable, contrairement à lui.
Il verse au dossier d’appel copie d’un mandat signé, en date du 12 mai 2011, au nom de [ZA] [J] [BY] née [GW] confiant à M. [TN], représentant le cabinet, le soin « de procéder à l’identification des ayant-droit à la succession de Mme [OX] [X] [P] née [F] décédée le [Date naissance 2] 1979 à la [GW] Saint [JK] (Réunion), et permettre le règlement définitif et ce en tant que co-indivisaire » (pièce no 9 appelant).
Il fait valoir que, représentant 37 héritiers sur 44, il a pu établir, à la suite d’une mission d’une ampleur exceptionnelle, une généalogie particulièrement complexe et réactualisée et liste au nombre des diligences qu’il a accomplies:
— la validation, par une expertise du 16 juillet 2012, d’un testament olographe rédigé par [OX] [X] [F] en 1977 au profit de Mme [BY] (sa mandante),
— l’établissement d’un acte de notoriété exhaustif le 18 décembre 2012 auprès du notaire [G] à [Adresse 20], après avoir dessaisi le notaire [MS] qui tardait trop à enregistrer cet acte,
— la réalisation, le 22 janvier 2013, d’un rapport d’expertise de la valeur vénale de la parcelle sise à [Adresse 19] cadastrée [Cadastre 14] pour une surface de 3 ares et 93 centiares, bien consistant en l’essentiel de l’actif successoral, fixé un prix net vendeur de 233.000 euros en 2013 ;
— avoir confié le dossier de la succession à maître [W], notaire à [Localité 9] après avoir découvert que l’un des associés du notaire [G] était apparenté avec certains héritiers,
— avoir recherché un acquéreur et vendu la parcelle, au mois de juin 2016, pour 335.000 euros, soit à un prix très supérieur à celui évalué en 2013,
avoir obtenu en référé du tribunal de grande instance de Saint Denis, alors que quatre héritiers refusaient de ratifier le compromis de vente, l’autorisation de vendre le bien,
— avoir fait procédé au bornage de la parcelle par un géomètre-expert du [Localité 17],
— avoir réglé une difficulté avec un voisin dont une construction empiétait sur la parcelle appartenant à l’indivision.
Le cabinet de généalogie sollicite, comme n’étant lié par aucun contrat avec les intimés, que sa rémunération soit établie sur la base de la gestion d’affaire au regard des dispositions de l’article 1301-2 du Code civil issues de l’ordonnance de 2016, le bien n’étant pas encore vendu et la succession étant donc toujours en cours.
Il convient toutefois de relever que l’essentiel des démarches faites par le cabinet à l’endroit des intimés se situent entre 2011 et 2014 tel qu’il ressort de l’énumération ci-dessus et des différentes pièces du dossier. Les dispositions de l’article 1375 ancien du Code civil ont donc vocation à s’appliquer au litige.
Si le généalogiste a droit à la rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d’affaire, ce n’est qu’à la condition qu’il démontre être seul à l’origine de la révélation aux héritiers de l’ouverture d’une succession à leur profit. Il appartient au juge de se prononcer sur la date à laquelle les héritiers ont eu connaissance de l’ouverture de la succession à leur profit, afin de déterminer si le mérite doit en revenir au généalogiste ou non.
Par courrier du 21 octobre 2011, le cabinet de généalogie rappelait à M. [K] [P] son précédent courrier du 4 octobre 2011, et lui faisant parvenir un nouvel accord de vente concernant la parcelle [Adresse 18] pour lequel il lui réclamait un « bon pour accord de vente au prix minimum indiqué » et le conviait à une réunion d’informations.
Il se déduit de ce document que moins de cinq mois après le décès de Mme [F], le cabinet avait identifié [K] [P] comme héritier mais également les 43 autres ainsi qu’il l’indique lui-même dans le dernier paragraphe de sa lettre (pièce no 1 intimés). Un autre courrier du 9 janvier 2012 indiquait « j’ai eu l’occasion de réunir l’ensemble des héritiers en assemblée ». Si la succession a tardé entre 1979, date du décès de Mme [F], et 2011, date à laquelle le cabinet a été mandaté par Mme [BY], force est de constater qu’en un court laps de temps, l’ensemble des héritiers avaient été identifié et reportés sur tableau généalogique et que le généalogiste avait contacté ces derniers par courrier pour offrir ses services.
Si le cabinet de généalogie liste diverses diligences, il ne démontre pas être seul à l’origine de la révélation aux intimés de l’ouverture de la succession de Mme [F] à leur profit ni que les intimés ignoraient que, du fait du décès de leur père en 2004, ils venaient aux droit de leur grand-mère. S’il a fait établir un acte authentique le 18 décembre 2012, il n’est nullement démontré que seul ce document a permis aux intimés de faire valoir leurs droits héréditaires.
Rien ne vient contredire le fait que les intimés ont eu connaissance de l’ouverture de la succession à leur profit, le 9 février 2004, au décès de leur père [TE] [Z] [PP] [P]. Malgré le nombre conséquent d’héritiers, la succession ne présentait, en effet, aucune complexité et c’est d’ailleurs non en huit années mais en quelques mois seulement que le généalogiste a contacté l’ensemble des héritiers aux fins de leur proposer ses services.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en lui substituant les présents motifs et de rejeter les demandes à ce titre du cabinet de généalogie.
Sur la demande subsidiaire : l’enrichissement sans cause
En cas de gestion d’affaires, l’article ancien 1375 du Code civil n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession. Lorsque l’héritier n’a pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste ne peut donc obtenir, sur le fondement de la gestion d’affaires, que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires.
La voie de la gestion d’affaires étant la seule admise au présent litige, la demande subsidiaire de l’appelant au titre de l’enrichissement sans cause ne pourra être accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés
Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] et M. [K] [T] [P] soulignent que par courrier du 9 janvier 2012, le cabinet a insisté pour les représenter tout en leur indiquant que s’ils refusaient de signer le contrat, ils seraient néanmoins contraints de lui verser des honoraires sur les sommes à leur revenir. Ces méthodes ont d’ailleurs interpellé le notaire qui a écrit en retour au généalogiste, « je considère que vous avez volontairement trompé les personnes ayant signé les procurations en les informant que c’était dans leur intérêt, dans la mesure où vous engagiez à avancer la totalité des frais de règlement de la succession, alors qu’il y a actuellement six actes notariés pour un coût global de 1.260 euros, (somme pouvant être répartie entre les héritiers) ».
Les intimés indiquent que le cabinet a tenté, par des méthodes douteuses, de leur extorquer leur consentement et les obliger à signer un mandat général, qui s’avérait pourtant inutile pour eux, comme il a réussi à le faire pour d’autres cohéritiers. Ils font valoir que ce cabinet n’a pas hésité à les menacer puis à les attraire en justice, ce qui leur a causé un préjudice moral. [WC] [P] dit est souffrante et qu’elle se trouve affectée par cette procédure qui la préoccupe. Ils demandent dès lors à la cour de leurs allouer à chacun d’eux la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] et M. [K] [T] [P] ne justifiant d’aucun préjudice moral lié à cette procédure ni aux méthodes, certes particulières, du cabinet de généalogie, auxquelles il convient de rappeler qu’ils n’ont pas cédé, il ne pourra être accédé à leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cabinet de généalogie succombant, il convient de le condamner à payer à Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] et M. [K] [T] [P] la somme de 2.500 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions en lui substituant les motifs du présent arrêt;
Y ajoutant,
Déboute Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] et M. [K] [T] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Cabinet de généalogie de l’Océan Indien à payer à Mme [WC] [JU] [P] épouse [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cabinet de généalogie de l’Océan Indien à payer à M. [K] [T] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cabinet de généalogie de l’Océan Indien aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE
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