Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 26 mai 2025, n° 2207105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathilde B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trappes a refusé de lui communiquer les documents suivants :
1. Tout document relatif à l’étude urbaine en cours effectuée par SAA architectes sur le secteur du centre-ville (toute décision municipale : arrêtés, délibérations etc. ; toute décision du Conseil communautaire ; autorisations d’urbanismes ; documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude ; éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude) ;
2. Tout document relatif aux études urbaines dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) (toute décision municipale : arrêtés, délibérations etc. ; toute décision du Conseil communautaire ; autorisations d’urbanismes ; documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude ; éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude) ;
3. Tout document relatif à l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens (toute décision municipale : arrêtés, délibérations etc. ; toute décision du Conseil communautaire ; autorisations d’urbanismes ; documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude ; éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude) ;
4. Tout document relatif à l’enfouissement de la RN10 et le réaménagement des espaces publics du plateau urbain (toute décision municipale : arrêtés, délibérations etc. ; toute décision du Conseil communautaire ; autorisations d’urbanismes ; éventuels avis des personnes publiques concertées, ) ;
5. Tout document relatif à l’étude de programmation et de faisabilité sur les équipements publics (toute décision municipale : arrêtés, délibérations etc. ; toute décision du conseil communautaire ; autorisations d’urbanismes ; documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude ; éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude) ;
6. Toute autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, non opposition à déclaration préalable) délivrée dans le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer sur les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021 ;
7. Tout sursis à statuer qui aurait été opposé à une demande de délivrance d’autorisation d’urbanisme relative à un projet devant se trouver dans le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer sur les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021 ;
8. L’avis du 10 juin 2021 de la Commission d’Aménagement et Mobilités, préalable à l’adoption de la délibération du Conseil communautaire du 1er juillet 2021 n° 2021-2024 ;
9. La délibération du Conseil municipal de Trappes de 2016 relative à l’établissement d’un périmètre d’études, ainsi que ses annexes ;
10. La délibération du 28 juin 2021 par laquelle le Conseil municipal de Trappes a annulé le périmètre d’étude, ainsi que ces annexes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trappes de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement et le droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Trappes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments dont elle disposait.
Par un courrier du 6 janvier 2025, M. B a été invité, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. B a déclaré maintenir ses conclusions, en soutenant que la commune n’a pas communiqué l’ensemble des documents demandés, en particulier les autorisations d’urbanismes ou des décisions portant sursis à statuer sollicitées, ainsi que les documents relatifs à l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens.
Vu :
— l’avis n° 20223949 du 21 juillet 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mai 2022, M. A B a adressé à la commune de Trappes une demande de communication de documents relatifs à l’urbanisme dans le centre-ville de cette commune. En l’absence de réponse, il a saisi, le 20 juin 2022, la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 21 juillet suivant, a rendu un avis favorable à cette demande. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Trappes à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Enfin, l’article L. 124-3 du code de l’environnement dispose : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Trappes a communiqué à M. B dans le cadre de l’instance n° 2203807 et dans le cadre de la présente instance, la délibération du conseil municipal du 28 juin 2021, le périmètre de prise en considération du secteur Jean Jaurès, la délibération CASQY du 1er juillet 2021, l’étude urbaine SAA Architecte, la délibération du conseil municipal du 20 septembre 2016, le plan général d’aménagement du plateau urbain, la publication relative à « Action cœur de ville », la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2022, et le compte-rendu de la commission aménagements et mobilités de la communauté d’agglomération du 10 juin 2021. Elle soutient avoir ainsi communiqué l’ensemble des éléments dont elle disposait relatifs à la demande de M. B. Le requérant ne conteste pas que ces documents répondent à sa demande de communication, mais indique que certains des documents demandés n’ont pas été communiqués, en particulier les autorisations d’urbanismes et les décisions portant sursis à statuer sollicitées, ainsi que les documents relatifs à l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Trappes de refus de lui communiquer les documents et éléments demandés aux points 1., 2., 4., 5., et 8 à 10 sont, dès lors, dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En revanche, la requête conserve un objet s’agissant des demandes de communication des autorisations d’urbanisme et de sursis à statuer dans le périmètre de prise en considération et sur les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021 et des documents relatifs à l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication de ces documents et éléments à M. B et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de les lui communiquer.
Sur les conclusions restant en litige :
5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
6. Pour refuser la communication des autorisations d’urbanisme et des sursis à statuer sur le périmètre de prise en considération et les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021, ainsi que de l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux ancien, la commune de Trappes fait valoir qu’elle ne dispose pas de ces éléments. En l’absence de toute contestation sérieuse du requérant sur ce point, le maire de la commune de Trappes a pu à bon droit refuser pour ce motif la communication de ces éléments sollicités.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation restant en litige doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la communication des éléments mentionnés aux points 1., 2., 4., 5., et 8 à 10 de sa demande.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Trappes.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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