Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Yamova, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est désormais dans l’impossibilité de poursuivre ses études supérieures ; qu’elle s’est vue refuser un emploi au sein de la société Deezer ; qu’elle ne peut pas bénéficier d’aides sociales, notamment du dispositif de bourse et de logement mis en place par le CROUS ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que la requérante est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2522445 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Yamova en présence de Mme B… épouse C…, qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête, et modifie ses conclusions à fin d’injonction en demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante russe née le 8 octobre 1999, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2023 au 20 août 2025. Le 23 avril 2025, elle a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L’urgence est donc présumée. En défense, le préfet fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 19 février 2026. Toutefois, d’une part, cette circonstance n’est pas de nature, ainsi que le juge le Conseil d’Etat, à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, et d’autre part, cette attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de trois mois, ne permet pas à la requérante de chercher un stage d’une durée supérieure ce qui compromet le déroulement de ses études. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521.1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. La délivrance d’un titre de séjour ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, quand bien même celui-ci ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire.
9. En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Enfin, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… épouse C… une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1r : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction, avec autorisation à travailler, dans le même délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Contrepartie ·
- Réservation ·
- Élève ·
- Formation ·
- Enseignant ·
- Prestataire ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
- Port ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Autorisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Manifeste
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Majeur protégé ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Accord-cadre ·
- Support ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.