Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2409762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère née le 1er avril 2024 refusant de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Monsieur A ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Monsieur A dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) condamner l’Etat à verser au Conseil de Monsieur A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°
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