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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2025, n° 2407868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de 5 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d’une somme de 2 000 € au conseil du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser directement cette même somme en application de l’article L. 761-1 précitée du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— sa situation familiale justifie d’une situation d’urgence ;
— il vit en France depuis quarante ans et se retrouve pour la première fois sans titre de séjour ;
— tous les membres de sa famille vivent en France en qualité de ressortissants français ou d’étrangers bénéficiant de titres de séjour ;
— ses droits sociaux ont été suspendus et sa situation familiale et professionnelle est complexe ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— sa situation familiale et personnelle exige la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait substantielle ;
— la décision révèle une erreur de droit et d’appréciation des menaces à l’ordre public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407874 enregistrée le 18 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que les menaces à l’ordre public n’étaient pas actuelles, ni caractérisées et que le requérant vit en France depuis plus de quarante ans avec toute sa famille,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a déposé une demande d’autorisation exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Tarn. Sa demande a été refusée le 5 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est constant que le refus de titre contesté le prive de travail, de ses droits sociaux et qu’il se trouve ainsi privé de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui au demeurant doit être considérée comme présumée en cas de refus de titre de séjour, est remplie.
5. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, commise par le préfet du Tarn, quant à la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. A constitue, au regard du caractère ancien et isolé des faits pour lesquels il a été condamné entre 2004 et 2006 pour des faits de vols à la roulotte et de conduite sans permis et de la seule mention d’infractions sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires invoquée devant le tribunal et de signalements en 2017 et 2022 n’ayant donné lieu à aucune condamnation, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision refusant la délivrance du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Tarn délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Francos de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2024 édictée par le préfet du Tarn à l’encontre de M. A, portant refus de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : l’Etat versera à Me Francos, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Francos et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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