Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2402151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de communiquer l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai en application de l’article L. 911-2 du même code ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la demande de communication de son entier dossier médical :
— il est constant qu’il a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en produisant, à l’appui de la présente requête, des certificats médicaux faisant état de sa pathologie et de son traitement ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des frais liés à l’instance :
— le préfet ne justifie pas de frais spécifiques pour sa défense et n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A ayant levé le secret médical le concernant, la procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit à l’instance son dossier médical, ainsi que des observations, qui ont été enregistrés le 25 juillet 2024 et qui ont été communiqués.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Riquet-Michel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1989 et de nationalité marocaine, est entré en France le 18 octobre 2023, muni d’un passeport touristique, et a déposé quelques jours plus tard une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande et a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier médical :
2. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant communiqué l’entier dossier médical de M. A, ses conclusions tendant à ce que le préfet lui communique ce dossier sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, puis retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. A et analyse sa situation de santé, en considération de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 avril 2024. Il se prononce également sur la situation personnelle et familiale du requérant et souligne, en particulier, qu’un refus de séjour n’est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement l’article R. 313-22, le préfet délivre le titre de séjour « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code, reprenant l’ancien article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ».
7. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossiers que le rapport médical du 14 mars 2024 du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été établi au vu d’un certificat médical établi par le médecin traitant de M. A, à la suite d’un examen médical effectué le 5 février 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Dans son avis du 23 avril 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, dont le préfet s’est approprié la teneur, M. A fait valoir qu’il souffre d’un diabète, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux quotidien et une surveillance constante, ainsi que d’une malformation congénitale du pied qui s’est aggravée, nécessitant une intervention chirurgicale aux fins d’amputation transtibiale droite, et qu’une consultation en service de pneumologie et soins intensifs respiratoires est prévue le 22 août 2024 pour des troubles du sommeil respiratoire. Il soutient, par ailleurs, qu’il ne peut accéder aux traitements disponibles dans son pays d’origine pour traiter ses pathologies, dès lors qu’il était hébergé, avant son départ, chez sa mère qui vit à plus de 520 km de Rabat et 614 km de Casablanca et qui ne peut se déplacer et, enfin, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se prononce pas sur l’ensemble des pathologies dont il souffre, dont certaines sont en cours de diagnostic. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a identifié les différentes pathologies dont souffre M. A à savoir une hypertension artérielle traitée sous monothérapie par Ramipril, un diabète de type 2 d’équilibre moyen sous bithérapie orale par Metformine et Sitagliptine ainsi qu’un problème orthopédique par malformation congénitale (pied bot D) avec des complications locales liées à l’appui sur la face externe de la cheville. Par ailleurs il est constant que tant les médicaments pris par l’intéressé pour le traitement de ses pathologies que les compétences médicales nécessaires à la réalisation de l’opération chirurgicale et à la rééducation sont disponibles dans son pays d’origine. A cet égard, si l’intéressé fait valoir qu’il résidait, avant son départ, chez sa mère à plusieurs centaines de kilomètres des villes de Rabat et de Casablanca, ou les médicaments et traitements nécessaires à son état de santé sont disponibles, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une impossibilité, pour M. A, d’accéder effectivement à un traitement approprié dès lors qu’il n’établit par aucune pièce du dossier qu’il serait amené à résider de nouveau chez sa mère en cas de retour au Maroc, ou vivent également trois de ses frères et sœurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation prévue le 22 août 2024 pour des troubles respiratoires du sommeil aurait permis d’identifier une pathologie supplémentaire et l’intéressé, en se bornant à invoquer des résultats d’une analyse génomique, effectuée en août 2024, postérieurement à l’intervention de la décision en litige, ne contredit pas utilement l’avis du collège des médecins de l’Office. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 octobre 2023, muni d’un visa C valable du 9 octobre 2023 au 9 novembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, disposerait d’attaches personnelles anciennes, stables et intenses en France nonobstant la présence sur le territoire national de sa sœur, qui possède la nationalité française. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ou résident sa mère et trois de ses frères et sœurs. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale significative au sein de la société française. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir exposé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédant les coûts de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de communiquer l’entier dossier médical de M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2402151lc
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