Annulation 29 juillet 2022
Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2023, n° 2320492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320492 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juillet 2022, N° 20PA01354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 5 et 15 septembre 2023, le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens (SSCAAT), représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération 2023 DRH 32 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 du Conseil de Paris portant statut particulier du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’intégrer les agents exerçant les fonctions d’architectes au sein du corps des architectes-voyers des administrations parisiennes, à titre provisoire et jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions d’architectes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que des difficultés de régularisation viendraient à se poser en cas d’annulation au fond dans plusieurs mois et que, en tout état de cause, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°20PA01354 du 29 juillet 2022 et du jugement du tribunal de céans n°2015423/2-3 du 5 janvier 2023 fonde l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération litigieuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°20PA01354 du 29 juillet 2022 et du jugement du tribunal de céans n°2015423/2-3 du 5 janvier 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique, dans la mesure notamment où il existe déjà un corps des administrations parisiennes pouvant accueillir les agents occupant des fonctions d’architecte, dont le statut particulier est fixé par la délibération 2006 DRH 36-1° des 10 et 11 juillet 2006 portant statut particulier applicable au corps des architectes-voyers d’administrations parisiennes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée font en l’espèce défaut.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2318943 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Crusoé représentant le syndicat requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction au vendredi 15 septembre à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 2023 DRH 32 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, le Conseil de Paris a procédé à la création du statut particulier du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes. Le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
3. Aux termes de l’article L. 417-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. / Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d’entre eux. / Les corps communs sont gérés sous l’autorité du maire de Paris. » Aux termes de l’article L. 417-3 du même code : « Lorsqu’un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l’Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi de l’Etat. / Lorsqu’un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l’emploi territorial. / Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu’un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l’Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d’aucune des catégories d’emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la Ville de Paris et des explications qu’elle a apportées à l’audience, que le maintien, par les dispositions des articles 26 à 28 de la délibération litigieuse, au sein du corps des ingénieurs d’administrations parisiennes, des architectes d’administrations parisiennes, des fonctionnaires détachés dans ce corps en qualité d’architecte et des fonctionnaires architectes nommés stagiaires dans ce corps, avait pour objet de tenir compte du jugement du tribunal de céans n°2015423/2-2 du 5 janvier 2023, notamment en tant qu’il a jugé que les effets des délibérations 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes, annulées par ce jugement, devaient être regardés comme définitifs. Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre le syndicat requérant, par cette précision relative aux effets dans le temps des annulations prononcées, le jugement cité a seulement entendu, pour des motifs tenant à la sécurité juridique des agents concernés, valider les effets des décisions relatives à leur carrière prises préalablement à l’annulation de ces délibérations. Il n’a, en revanche, pas entendu pérenniser la situation, censurée en son article 1er, et, préalablement, par l’arrêt n°20PA01354, 20PA01355 du 29 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Paris, jugeant illégal le regroupement au sein d’un même corps des ingénieurs et des architectes des administrations parisiennes, en raison de la nature différente des tâches qui leur sont respectivement confiées. Il appartenait ainsi à la Ville de Paris, au cours du délai de six mois à l’issue duquel était différée l’annulation des délibérations 2020 DRH 39 et 2020 DRH 40 par le jugement n°2015423/2-3, de prendre les mesures nécessaires au respect de l’annulation ainsi prononcée, en ne regroupant pas à nouveau au sein d’un même corps les ingénieurs et les architectes des administrations parisiennes, et en prévoyant ainsi un traitement statutaire des architectes des administrations parisiennes différent. Il n’appartient pas, à cet égard, au juge des référés de se prononcer sur la nature du traitement en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération attaquée des dispositions des articles L. 417-2 et L. 417-3 du code général de la fonction publique, sur lesquelles est fondé le jugement n°2015423/2-3, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des articles 26 à 28 de la délibération litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
5. En l’espèce, si, il est vrai, l’intérêt qui s’attache au respect des dispositions précitées du code général de la fonction publique et des décisions juridictionnelles mentionnées au point précédent devrait conduire la Ville de Paris à réglementer conformément aux dispositions législatives en vigueur la situation statutaire des architectes des administrations parisiennes, il n’apparaît pas que l’illégalité de la situation actuelle, relevée au point précédent et pour regrettable qu’elle soit, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre pour que la suspension de l’exécution de la délibération attaquée, qui créerait au demeurant une situation d’incertitude préjudiciable aux architectes intéressés, soit ordonnée dans le cadre du présent référé. La condition d’urgence ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite, étant en outre relevé que le jugement au fond du recours en annulation dirigé par le syndicat requérant contre la délibération litigieuse interviendra dans un délai rapproché.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération attaquée et celles en injonction doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2320492/2
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