Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2409311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et régularisée les 6 et 12 septembre suivants, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du 1er août 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle doit accompagner sa mère en France pour que celle-ci puisse se faire soigner et que sa mère a des revenus suffisants pour financer son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 1er août 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé le 17 août 2024 contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, la demanderesse n’a pas fourni la preuve qu’elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, et de ce que, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie seulement disposer d’une pension de réversion d’un montant mensuel d’environ 70 euros. En outre, le ministre produit en défense une réservation d’hôtel faite par la demanderesse pour cinq nuits, dont le montant total s’élève à 475,50 euros. Dans ces conditions, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir des ressources de sa mère dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci la prendrait en charge en France, elle ne peut être regardée comme disposant de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé en France que pour le retour dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Si Mme B… indique vouloir venir en France afin d’accompagner sa mère qui doit subir des soins médicaux à Nancy et produit en ce sens des certificats médicaux établis en 2021 et 2025 en Algérie, et en 2022 et 2024 par le centre hospitalier de Nancy, indiquant que la présence de la demanderesse auprès de sa mère est nécessaire, le ministre fait valoir en défense, sans être ensuite contesté par la requérante, qu’une autre fille de la mère de Mme B… réside déjà en France et que celle-ci peut ainsi accompagner leur mère lors de ses rendez-vous médicaux. En outre, le ministre indique, sans être davantage contredit, que Mme B… avait indiqué dans sa demande de visa de court séjour vouloir réaliser un séjour touristique en France. Dans ces conditions, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé par Mme B… ne peuvent être considérées comme fiables.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur ne pouvait légalement rejeter son recours pour les motifs cités au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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