Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2117297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 7 mars 2024, M. A E, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 43 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis le 10 juillet 2016 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat à raison de l’emploi d’armes dangereuses comportant des risques exceptionnels sont remplies dès lors qu’il a été victime d’un tir de lanceur de balles de défense (LBD 40) ;
— les services de police ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que la nécessité de l’emploi du LBD était injustifiée, que les modalités propres à l’emploi du LBD n’ont, en tout état de cause, pas été respectées, que les forces de l’ordre ont été insuffisamment formées à son maniement et qu’aucun ordre exprès de tirer n’a été donné ;
— il est fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités de 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels, 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’Etat soit limitée à la somme de 11 391 euros, de laquelle sera déduite la part de responsabilité qui incombe au requérant dans la réalisation de son préjudice.
Il fait valoir que :
— les services de police n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il n’est pas démontré que l’utilisation de LBD dans les circonstances serait fautive, que l’absence de sommation était justifiée car des violences étaient exercées contre les forces de police, que l’usage du LBD était conforme aux règles imposées par les instructions d’usage dans un contexte de maintien de l’ordre et de légitime défense, que le lien de causalité entre les préjudices subis par la victime et la formation de Mme F n’est pas démontré et que l’absence d’ordre exprès émanant de la hiérarchie ne saurait constituer une faute ;
— à titre subsidiaire, le requérant a nécessairement pris part à l’affrontement, et a commis une faute de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, en se maintenant au sein des groupes hostiles affrontant les forces de l’ordre, M. E doit être regardé comme ayant commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des préjudices, le préjudice sur les pertes de gains professionnels actuels n’est pas établi et ne peut donner lieu à une indemnisation ;
— le montant au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limité à 291 euros ;
— l’indemnisation au titre des souffrances endurées doit être limité à un montant de 3 100 euros ;
— l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent doit être évalué à un montant de 8000 euros environ ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi et ne doit pas être indemnisé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande à ce que le préfet de police lui rembourse, au titre des prestations versées, les sommes de 12 007,04 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le rapport d’expertise déposé le 21 novembre 2018 ;
— l’ordonnance de taxation n°1810449 du 9 octobre 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Noël, représentant M. E et de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2016, le soir de la finale du match de la coupe d’Europe France-Portugal, M. E, alors âgé de vingt-six ans, a été blessé au flanc gauche postérieur par une balle provenant du tir d’un policier non identifié armé d’un lanceur de balles de défense de type « LBD 40x40 mm » lors d’une opération de maintien de l’ordre face à des troubles ayant éclaté en marge de la « fan zone » du Champ-de-Mars. Il a saisi le juge des référés qui par une ordonnance n°1810449 du 9 octobre 2018 a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 novembre 2018. Par un courrier du 14 mars 2021, M. E a adressé une demande indemnitaire au ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. E demande de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. Il résulte de l’instruction que dans la plainte qu’il a adressée le 15 juillet 2016 au procureur de la République de Paris, au demeurant classée sans suite dès lors qu’il n’a pas été possible d’identifier avec certitude le fonctionnaire auteur du tir, M. E, qui se trouvait, le 10 juillet 2016, dans le secteur de la « fan zone » située sur le Champ-de-Mars le soir de la finale de la coupe d’Europe de football, en compagnie d’amis, a indiqué avoir senti une très vive douleur au niveau du flanc arrière gauche et avoir reçu un tir de « flash ball », peu après 21h30, près du carrousel de la Tour Eiffel situé entre la promenade du Quai Branly et le port de Suffren alors qu’une opération des forces de l’ordre était en cours face à des échauffourées et des mouvements de foule ayant lieu sur le pont d’Iéna. Les procès-verbaux d’auditions de ses amis présents au moment des faits, mentionnent les mêmes faits. Le procès-verbal d’exploitation des caméras de vidéosurveillance du secteur établi le 19 juillet 2016, et la fiche extraite du traitement relatif au suivi de l’usage des armes du 22 juillet 2016 indiquent qu’à 21h47, un membre des forces de l’ordre est vu se mettre en position de tir, tirer, faire un léger mouvement de recul et recharger son arme à l’abri et que plusieurs tirs de lanceurs de balles de défense ont eu lieu entre 21h et 21h45 dans le secteur du pont d’Iéna avec comme résultats « zone d’impact inconnue » ou « un individu touché ». De plus, les procès-verbaux d’audition établis le 12 décembre 2016 des deux membres de la compagnie de CRS Charly 3, porteurs de lanceurs de balles de défense, déployés sur la zone où M. E et ses amis indiquaient se trouver, mentionnent que ces fonctionnaires de police reconnaissent avoir fait usage de leurs armes, dont l’une contre un individu au niveau du flanc. Enfin, requise par téléphone à 21h55 pour une intervention localisée « imprécisément » pont d’Iéna, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a transporté M. E à l’hôpital Georges Pompidou pour un traumatisme thoracique ; un médecin de l’hôpital a constaté une ecchymose ovalaire compatible avec un projectile de flash ball au niveau du flanc gauche, à la partie basse du grill costale en situation postérieure, qui a révélé une fracture de la rate. Le rapport d’expertise médicale du 21 novembre 2018 rendu à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2018 confirme sans « aucun doute » que M. E a été victime d’une rupture spénique liée à un tir de lanceur de balles de défense comme en témoigne la localisation de l’impact et sa force. L’ensemble de ces éléments permet d’établir, d’une manière suffisamment certaine, que M. E a subi une blessure résultant d’un tir d’un lanceur de balles de défense, et ce même si, le procureur de la République a classé la plainte pour « violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique », au motif que l’auteur des faits était inconnu.
4. Il résulte également de l’instruction que des affrontements intenses entre des groupes d’individus hostiles et les forces de l’ordre se sont déroulés dans une grande confusion entre le pont d’Iéna et le quai Jacques Chirac dans la soirée du 10 juillet 2016 et que les forces de l’ordre ont été violemment prises pour cibles, des projectiles, verre et mortiers, ayant notamment été lancés par ces groupes. Il résulte de l’instruction que M. E et ses amis, après avoir traversé une première fois le pont d’Iéna en provenance du Trocadéro, n’ont pas pu accéder à la fan zone du Champ-de-Mars qui était fermée. M. E soutient, sans être sérieusement contredit, avoir tenté de faire demi-tour et d’emprunter de nouveau le pont d’Iéna dans le but de s’éloigner des affrontements qui avaient lieu aux abords de la « fan zone » et avoir demandé à un représentant des forces de l’ordre posté sur cette zone s’il pouvait emprunter le pont, avant de s’éloigner et de « ressentir une très vive douleur au flanc gauche ». Ainsi, il résulte de l’instruction que, bien qu’à proximité d’individus hostiles et violents, M. E a rapidement cherché à s’éloigner du secteur avec ses amis en direction de la promenade du Quai Branly du fait des troubles observés et des gaz lacrymogènes. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que M. E aurait envoyé des projectiles contre les forces de l’ordre ni qu’il aurait entendu une sommation lui intimant de s’éloigner. Ainsi, la faute de l’intéressé se borne à s’être maintenu temporairement à proximité immédiate d’individus responsables de jets de projectiles. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres régimes de responsabilité invoqués, la faute d’imprudence commise par le requérant n’est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité au titre de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure qu’à hauteur de 10%.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Il ressort du rapport d’expertise que M. E a été victime d’une contusion thoraco-abdominale gauche et d’une rupture de la rate, dues à l’impact d’un LBD 40 dans la soirée du 10 juillet 2016. L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. E au 10 janvier 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant à la perte de gains professionnels :
6. Si M. E invoque une perte de revenus entre le 10 juillet 2016 et le 1er mars 2017, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il exerçait une activité professionnelle et a fortiori une perte de revenu. Le préjudice invoqué ne peut, dès lors, être indemnisé.
Quant à l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs :
7. M. E soutient qu’il ne pouvait reprendre son activité professionnelle en tant que serveur dans la restauration du fait de ses souffrances physiques et qu’il a dû quitter sa profession en raison de douleurs persistantes. Il fait, de plus, valoir qu’il a suivi une formation pour entamer une reconversion en tant que tuyauteur-soudeur et qu’il exerce un emploi de soudeur depuis septembre 2017. Si le rapport d’expertise mentionne que ses lésions justifiaient deux mois d’arrêt de ses activités professionnelles antérieures, M. E ne justifie nullement avoir exercé une activité professionnelle. Dans ces conditions, et en l’absence de production de tout élément, M. E n’établit pas la réalité d’un préjudice lié à une incidence professionnelle ou à des pertes de gains futurs. Le préjudice professionnel invoqué ne peut, dès lors, être indemnisé.
En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 16 juillet 2016, lié à son hospitalisation, ainsi que le 25 juillet 2016 lors d’une hospitalisation d’une journée au Centre hospitalier de Nîmes, soit pour une durée totale de 8 jours. Il a également subi une déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% du 16 juillet au 16 août 2016, puis à 10% jusqu’au 10 janvier 2017, du fait de ses douleurs et difficultés à se déplacer. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à son déficit fonctionnel en l’évaluant à la somme de 400 euros. Compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10% retenu au point 4 ci-dessus, la somme de 360 euros sera mise à la charge de l’Etat.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. E a subi des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 3 800 euros. Il y a lieu de condamner l’Etat, compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10% retenu, à lui verser 3 420 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que M. E, né en 1990, souffre après consolidation d’une incapacité permanente de 7% s’agissant de l’intégrité physique et psychique, soit 5% pour la splénectomie sans conséquences hématologiques et 2% pour l’impact psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de l’âge de M. E, âgé de 27 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 8 000 euros, conduisant à ce que la somme de 7 200 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10% retenu.
Quant au préjudice d’agrément :
11. L’expert a estimé qu’il existait un préjudice d’agrément car M. E ne peut plus pratiquer les activités sportives qu’il exerçait et a perdu le goût des loisirs auxquels il s’adonnait avant l’évènement du 10 juillet 2016. Cette affirmation est établie par le rapport psychologique du 2 février 2021. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 600 euros, conduisant à ce que la somme de 540 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre, compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10% retenu.
Sur l’indemnité due à M. E :
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les préjudices subis par M. E doivent être évalués à la somme totale de 12 800, soit 11 520 euros compte tenu du taux de partage de responsabilité retenu. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E la somme de 11 520 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine :
13. Il résulte de l’instruction que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé, pour M. E des prestations correspondant à des dépenses de santé actuelles pour un montant de 12 007,04 euros. Elle produit l’attestation de créance ainsi que l’attestation d’imputabilité réalisée par son médecin conseil. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 12 007,04 euros, conduisant à ce que la somme de 10 806 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10% retenu.
14. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 susvisé fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
16. La CPAM des Hauts-de-Seine a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros auquel elle a été fixée par l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l’Etat versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 191 euros.
Sur les frais d’expertise :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
18. Par une ordonnance du 2 juillet 2019, les frais et honoraires d’expertise réalisée par M. B et M. C, ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 1 200 et 3 820,44 euros. Ces frais et honoraires, soit la somme totale de 5 020, 44 euros, ayant été mis à la charge de M. E, il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge définitive de l’Etat le montant de ces frais.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant au versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 11 520 euros.
Article 2 : l’Etat est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 10 806 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, d’un montant total de 5 020, 44 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. Salzmann
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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