Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2511322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 13 novembre 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la délibération du 3 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d’Uriage a exercé le droit de préemption forestier en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section AB sous les n° 138, 140, 153, 439, 442, 443, 445, 447, 449 et situées au « Sonnant », 137 impasse de Beau Site ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Uriage de n’accomplir aucune diligence relative à la poursuite de l’acquisition du bien, de s’abstenir de signer tout acte d’acquisition et/ou de vente ou revente, de prendre possession du bien jusqu’au prononcé du jugement au fond, et, à défaut, de lui proposer l’acquisition du bien ci-dessus au prix initialement convenu avec le vendeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence, présumée en matière de préemption, est remplie ;
des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée qui :
est entachée d’incompétence, le conseil municipal étant incompétent pour exercer le droit de préemption forestier, l’article L. 331-22 du code forestier conférant cette compétence au maire de la commune ;
méconnaît les dispositions de l’article L.331-22 du code forestier, les parcelles constituant l’unité foncière en cause n’étant pas toutes classées au cadastre en nature de bois et forêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 la commune de Saint-Martin-d’Uriage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511312 , enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
le code de forestier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 10h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Poncin, représentant M. D… et de Me Duraz pour la commune de Saint-Martin-d’Uriage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… expose qu’il dispose d’une promesse de vente dans le cadre d’une succession pour l’acquisition des parcelles cadastrées section AB sous les n° 138, 140, 153, 439, 442, 443, 445, 447, 449 et situées au « Sonnant », 137 impasse de Beau Site à Saint-Martin-d’Uriage. Par une délibération du 3 septembre 2025, la commune de Saint-Martin-d’Uriage a toutefois décidé d’exercer sur ces biens le droit de préemption forestier par application des dispositions de l’article L. 331-22 du code forestier. M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
L’exercice du droit de préemption a pour effet de priver l’acquéreur évincé de la possibilité d’acquérir un bien, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il existe un accord entre la commune et le vendeur sur le prix et que seule l’annulation ou la suspension de l’acte de préemption peut faire obstacle au transfert de propriété. La circonstance que le droit de préemption exercé en l’espèce soit fondé sur les dispositions du code forestier et non sur celles du code de l’urbanisme, est ainsi sans influence sur l’atteinte aux intérêts de l’acquéreur évincé qui sont les mêmes dans les deux cas, et l’urgence à les protéger qui en découle.
Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que M. D… a cessé de manifester son intérêt pour l’acquisition des biens en cause. La circonstance que la promesse de vente consentie à M. D… l’était pour une durée expirant le 25 août 2025 n’a ainsi pas davantage pour effet de priver d’urgence la situation résultant de la délibération litigieuse.
Enfin, la commune de Saint-Martin-d’Uriage expose que l’acquisition des terrains en cause par la commune a pour intérêt de lui permettre l’aménagement d’un bassin de rétention destiné à réduire le risque d’inondation en aval, de conserver un chemin piéton ouvert au public, de préserver une zone humide et d’assurer le maintien d’une activité agricole. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier ni que la réalisation de ses objectifs soit prévue à brève échéance ni qu’ils revêtent un caractère d’urgence ou d’importance particulière. Par suite, les éléments invoqués par la commune ne sont pas de nature à démontrer un intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
Dans ces circonstances M. D… est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 331-22 du code forestier, les parcelles constituant l’unité foncière en cause n’étant pas toutes classées au cadastre en nature de bois et forêts est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la délibération litigieuse de la commune de Saint-Martin-d’Uriage du 3 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
La commune n’ayant pas encore acquis les biens en cause, la présente décision implique seulement qu’il lui soit enjoint de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant les biens désignés par la délibération litigieuse jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Uriage en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. D…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 3 septembre 2025 de la commune de Saint-Martin-d’Uriage est suspendue.
: Il est enjoint à la commune de Saint-Martin-d’Uriage de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant les biens désignés par la délibération litigieuse jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
:
La commune de Saint-Martin-d’Uriage versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Uriage relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune de Saint-Martin-d’Uriage et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État ·
- Regroupement familial ·
- Expertise ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commentaire ·
- Livre ·
- Coefficient ·
- Remboursement du crédit ·
- Usage ·
- Crédit
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Mineur ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Aide
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Solidarité ·
- Contestation ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Pont ·
- Sécurité ·
- Arme ·
- Responsabilité ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.