Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, N° 2507193 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2507193 du 9 mai 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2507193 du 9 mai 2025 n’a pas été exécutée à la date du 22 mai 2025, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas délivré une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en dépit d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 mai 2025 ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A pour la période du 27 mai au 26 août 2025 ;
— il n’est ainsi plus en situation irrégulière ;
— son dossier sera instruit dans les meilleurs délais.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A, représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir les conclusions qu’il présente en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2507193 du 9 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507193 du 9 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2507193 du 9 mai 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour réexaminer sa situation administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. M. A, qui s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 27 mai au 26 août 2025 déclare se désister purement et simplement de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y n’a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions que présente M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089352
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