Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 2300885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation de sa décision, du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par ce dernier ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » attaqué est fondé, et l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut :
1°) à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A s’est pacsé le 18 avril 2023 avec une ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, que de leur union est né un fils, auquel le statut de réfugié a été accordé par une décision du 28 mars 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la demande présentée le 18 juillet 2024 par M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié a reçu une suite favorable le 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1995, est entré en France le
4 septembre 2019 afin d’y poursuivre ses études et a depuis lors été admis au séjour à ce titre. L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Somme :
2. Si le préfet de la Somme fait valoir que la demande de M. A du 18 juillet 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié a reçu une suite favorable le 4 septembre 2024 et que la carte de résident correspondante est en cours de délivrance, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d’abroger le refus de titre de séjour en qualité d’étudiant qui a été opposé à M. A à la suite de sa demande du 9 décembre 2022. Il y a, dès lors, lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français, en indiquant notamment que les résultats scolaires de l’intéressé et l’absence d’obtention d’un diplôme depuis son arrivée ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait entaché celle-ci d’un défaut d’examen de la situation du requérant alors, d’une part, que l’intéressé n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet les circonstances particulières l’ayant empêché de poursuivre normalement ses études et, d’autre part, que le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, n’est pas tenu d’examiner les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
6. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
7. Il s’ensuit que le préfet de la Somme ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de substituer à cette base légale erronée l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
21 septembre 1992, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son admission au séjour sur le territoire français en qualité d’étudiant au mois de septembre 2019, M. A a validé une première année de master de droit, économie et gestion mention « science politique » de l’université de Picardie Jules Verne au titre de l’année 2019-2020, mais a ensuite interrompu au mois de février 2021 son cursus de seconde année de master « communication publique et politique » auprès de l’European Communication School Paris pour s’inscrire à la rentrée suivante à cette même formation sans obtenir le diplôme correspondant. Si l’intéressé fait valoir que la crise sanitaire de la covid-19 aurait fragilisé la situation économique de ses parents et l’aurait contraint à subvenir seul à ses besoins, entravant ainsi le bon déroulement de ses études, il ne l’établit toutefois pas. Dans ces conditions, et alors même que M. A se prévaut de son inscription pour l’année universitaire 2022-2023, cette fois-ci, en master européen 1 – communication, il ne justifie ni de l’assiduité ni de la progression des études qu’il poursuit. Par suite, M. A, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour, lequel est inapplicable, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur d’appréciation sur ce point.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300885
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