Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2210908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 16 novembre 2021, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le motif tiré de la déclaration à sa charge de son enfant mineur à l’administration fiscale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son comportement fiscal.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 juin 1971, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 16 novembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectoral, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 ; « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le ministre dans ses écritures en défense, que le motif tiré de ce que M. B aurait à tort déclaré à l’administration fiscale avoir à sa charge son enfant mineur né le 13 août 2012, alors que la mère de l’enfant réalisait la même démarche, est erroné. En outre, M. B établit que, si la déclaration préremplie de ses revenus au titre de l’année 2018 comportait un montant de revenus d’activité de 35 829 euros alors qu’il a en réalité perçu des revenus à hauteur de 49 566 euros, il a signalé cette anomalie dans la rubrique « informations – mention expresse » de cette déclaration et a procédé à la régularisation de sa situation dès le 2 septembre 2019, ainsi qu’en atteste la fiche de visite remise par l’administration fiscale à cette date. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en décidant l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 28 juin 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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