Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 juin 2024, n° 2401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de créditer au minimum d’un point son permis de conduire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il exerce une activité d’entrepreneur individuel en espaces verts et travaille notamment pour la commune de Fourneville afin d’assurer une bonne visibilité des panneaux de signalisation routière ;
— la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur ses chantiers et transporter son matériel professionnel ;
— sans son permis, il ne peut pas exécuter les missions de service public urgentes qui lui ont été confiées par la commune de Fourneville ;
— il est privé de revenus alors que son permis de conduire est valide ;
— son relevé d’information comporte une grave d’erreur dans le décompte de ses points ; les trois retraits de points étant liés à des infractions commises simultanément, le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait dû retirer 8 points et non 12 points, conformément à l’article R. 223-2 du code de la route, ou tout au plus 11 points compte tenu de la conduite sous un état alcoolique ;
— la présente requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant de décisions de retrait de points d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à prescrire les mesures sollicitées, le requérant fait valoir que la détention de son permis de conduire lui est indispensable, dans le cadre de l’exercice de son activité d’entrepreneur individuel en espaces verts, pour se rendre sur ses chantiers et transporter son matériel professionnel, que l’invalidation de son permis fait obstacle à l’exécution des missions de service public urgentes qui lui ont été confiées par la commune de Fourneville et que cette invalidation le prive de revenus. Or, M. B a fait l’objet le 22 mars 2024 d’un retrait de six points de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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