Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 avr. 2026, n° 2604565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… agissant en son nom propre et pour le compte de ses trois filles mineures, représentée par Me Desfrançois demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve d’un entretien individuel, mené par un agent qualifié, visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense avant la tenue de l’audience.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Desfrançois, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 1er avril 2026 à 21h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1985, qui déclare être entrée en France au cours de l’année 2016, a formulé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 décembre 2018. Le 3 mars 2026, Mme A… a déposé une demande d’asile au nom de ses trois filles mineures respectivement nées les 19 février 2017, 28 avril 2019 et 6 juin 2020 et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 3 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes des articles L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…). » et l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 de ce code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En l’espèce, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par l’OFPRA et cette décision a été confirmée par une décision rendue par la CNDA le 7 décembre 2018, réputée l’avoir également été à l’égard de la fille aînée de la requérante. Eu égard aux dispositions citées ci-dessus, la demande d’asile présentée par Mme A… le 3 mars 2026, en son nom et au nom de ses trois filles mineures, constitue une demande de réexamen et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait être refusé à la requérante sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille des mineures concernées. Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que Mme A… doit s’occuper seule de ses trois filles mineures depuis que leur père a abandonné le foyer il y a quelques années, qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que si la famille trouve parfois refuge au sein d’une église, elle est, la plupart du temps, contrainte de dormir à la rue. L’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience et qui n’était ni présent ni représenté au cours de cette audience, n’établit pas avoir procédé à une évaluation sérieuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme A… et ses filles. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, en particulier de la vulnérabilité de la famille, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfrançois, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Desfrançois, avocat de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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