Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2407676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407676 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 juillet, 9 et 30 août, 19 et 20 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de naturalisation formée auprès du préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier en date du 10 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, en lui précisant qu’à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, daté du 12 septembre 2024 et présenté comme une réponse à la demande du tribunal, M. A a produit des pièces de nature à justifier du dépôt de son dossier de demande naturalisation mais n’a pas produit la décision attaquée qui lui était réclamée. Il n’a pas produit cette pièce à l’appui des courriers qu’il a adressés ultérieurement au tribunal. Au regard de ces éléments, et alors au surplus que la requête de M. A ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative, ni n’énonce de conclusions indemnitaires, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025 .
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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