Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’annuler la mise en fourrière de son véhicule et la décision du 21 juin 2025 relative à l’enlèvement de son véhicule ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser l’ensemble des frais engagés correspondant au montant des frais résultant de la mise en fourrière de son véhicule, les frais de courrier et de démarches administratives ;
3°) de condamner l’Etat au règlement d’une somme à titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis, notamment l’impossibilité d’utiliser son véhicule pour se rendre au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule automobile, prescrite en exécution des article L. 325-1 et suivant du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’ensemble d’un litige relatif à une décision de mise en fourrière, et notamment les frais afférents à la mise en fourrière, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A B, qui conteste la décision de mise en fourrière et les frais qui en découlent ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503657
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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