Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2201109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête de M. B A
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 16 mai 2022 sous le n° 2201109, M. A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Villejuif a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît les règles de délai prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la rupture du lien de confiance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, présenté par Me Magnaval, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à midi.
Un mémoire a été enregistré le 11 juillet 2023 pour la commune de Villejuif et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2022 et 15 août 2023 sous le n° 2206990, M. A, représenté par Me Beaulac, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme de 17 466,05 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Villejuif a mis fin à son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du maire de Villejuif du 15 décembre 2020 est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Villejuif ;
— il a subi un préjudice patrimonial devant être réparé à hauteur de 9 466,05 euros ;
— il a subi un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparé à hauteur de 3 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2023 et 1er septembre 2023, présentés par Me Magnaval, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, que M. A a surévalué son préjudice patrimonial et qu’il ne démontre aucun lien direct et certain entre les autres préjudices d’une part et l’illégalité fautive alléguée d’autre part.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Beaulac, représentant le requérant, et celles de Me Potterie, se substituant à Me Magnaval, représentant la commune de Villejuif.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’ingénieur en chef hors classe, a été recruté le 1er mai 2017, par voie de mutation, par la commune de Villejuif. A compter de ce même jour, il a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par une lettre du 5 juillet 2020, le maire de Villejuif a convoqué l’intéressé à un entretien préalable en vue de la fin de son détachement. Le conseil municipal de Villejuif a été informé de la décision de fin de détachement lors sa séance du 23 juillet 2020. Par une lettre du 15 décembre 2020, le maire de Villejuif a informé M. A de la fin de son détachement à compter du 2 février 2021 et de l’absence de poste vacant correspondant à son grade au sein de la commune. Par un arrêté du 15 décembre 2020, notifié le 16 février 2021, le maire de Villejuif a mis fin au détachement de l’intéressé et procédé à sa réintégration dans son grade d’origine. Par un courrier du 15 avril 2022, reçu le 22 avril 2022, M. A a présenté à la commune de Villejuif une demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté mettant fin à son détachement, rejetée implicitement. Par la requête n° 2201109, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020, et par la requête n° 2206990, il demande la condamnation de la commune de Villejuif à lui payer la somme totale de 17 466,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de cette décision.
2. Les requêtes n° 2201109 et n° 2206990 présentées par M. A concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020 :
3. Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsqu’un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’alinéa ci-dessous est déchargé de ses fonctions, et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade, ou que l’intéressé le refuse, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l’article 97, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois de directeur des services des départements et des régions, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur général des services techniques, ainsi que de directeur et de directeur adjoint d’établissement public dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné ».
4. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un directeur général des services de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Villejuif, à la suite de sa désignation le 4 juillet 2020 consécutive aux élections municipales, a mis fin au détachement de M. A sur l’emploi de directeur général des services en raison de la rupture du lien de confiance. Cette décision a été communiquée au conseil municipal le 23 juillet 2020, soit dix-neuf jours après cette désignation. La commune soutient que cette perte du lien de confiance entre M. A et l’autorité territoriale s’explique par le contexte de forte tension qui a prévalu durant la campagne municipale ayant abouti au changement de majorité municipale et par les constats réalisés par les nouveaux élus de la collectivité concernant la gestion budgétaire défaillante de leurs prédécesseurs, à laquelle aurait également contribué M. A en tant que directeur général des services. Toutefois, l’article du journal Le Parisien en date du 1er octobre 2020, seule pièce produite en défense par la commune, dans lequel sont relatés les propos du maire de Villejuif au sujet des défaillances des anciens responsables municipaux, ne fait aucunement référence au comportement et aux décisions prises par M. A en cette matière. En outre, la commune ne produit aucun élément permettant d’établir que l’intéressé aurait eu un rôle particulier et politique dans la campagne municipale qui se serait déroulée dans un climat de forte tension. Enfin, la seule circonstance que M. A a travaillé avec le maire sortant n’est pas, en soi, de nature à établir qu’il se trouvait placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part du maire nouvellement élu de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Dans ces conditions, le maire de Villejuif a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la fin du détachement de M. A sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2201109, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020.
Sur la responsabilité :
7. Il résulte des constations opérées aux points 3 à 6 que l’arrêté du 15 décembre 2020 prononçant la fin du détachement de M. A sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er février 2021, est entaché d’illégalité. En conséquence, ce dernier est fondé à demander la réparation des préjudices ayant résulté de cette illégalité fautive.
Sur les préjudices :
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a réintégré son corps d’origine à compter du 1er février 2021 et qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la commune à compter du 12 avril 2021. Durant cette période, il a perçu une rémunération mensuelle de 6 020,66 euros brut. En outre, il résulte des bulletins de paie produits par M. A qu’il doit être regardé comme ayant été rémunéré, durant son détachement, à hauteur de 8 126,70 euros bruts au titre de ses fonctions de directeur général des services de la commune. Par ailleurs, l’intéressé percevait durant son détachement une indemnité d’un montant de 824,18 euros bruts au titre des fonctions de gestionnaire du centre communal d’action sociale de la commune qu’il exerçait par ailleurs. Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette indemnité doit être regardée comme une indemnité dont l’intéressé avait, pour la période comprise entre la fin de son détachement et son départ de la collectivité, une chance sérieuse de bénéficier et non comme une prime seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier résultant de la perte de rémunération, durant la période du 1er février 2021 au 11 avril 2021, en l’indemnisant à hauteur de 6 935 euros.
10. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il a subi un préjudice résultant de ce qu’il a été contraint d’assumer des charges de location d’un garde-meubles après qu’il a dû quitter, le 5 décembre 2020, le logement de fonctions dont il bénéficiait en tant que directeur général des services, ce préjudice ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec l’illégalité mentionnée au point 5. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à demander réparation pour ce chef de préjudice.
11. En troisième lieu, M. A demande à être indemnisé du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence durant la période entre son retour de congés à la fin du mois d’août 2020 et la fin de son détachement, dès lors qu’il a dû restituer son ordinateur de travail et son véhicule de fonctions et qu’il a été contraint de quitter son bureau. Toutefois, le fait pour un fonctionnaire d’être tenu de rendre ses outils de travail et son bureau ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser des troubles dans ses conditions d’existence ouvrant droit à réparation.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’un suivi psychiatrique à compter du 8 février 2021 et jusqu’à son départ de la collectivité le 11 avril 2021. Le trouble anxio-dépressif apparu consécutivement à la décision mettant fin à son détachement a rendu nécessaire la prise de traitements médicamenteux afin d’atténuer les troubles du sommeil, les ruminations et la perte d’estime de soi dont l’intéressé souffrait. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Villejuif à payer à M. A la somme globale de 7 935 euros.
Sur les intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 13, à compter du 22 avril 2022, date de réception par la commune de Villejuif de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Villejuif du 15 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Villejuif est condamnée à payer la somme totale de 7 935 euros à M. A, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 avril 2022.
Article 3 : La commune de Villejuif versera une somme globale de 2 500 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201109
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Charte ·
- Comores ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Roumanie ·
- Document d'identité ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concession de services ·
- Remorquage ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Autoroute
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours hiérarchique ·
- Grèce ·
- Directeur général ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- État ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.