Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une ordonnance n° 2600765 du 3 mars 2026, enregistrée le même jour sous le numéro 2601115 au greffe du tribunal, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bracka au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du fait qu’il justifie y avoir sa vie privée et s’être intégré socialement et professionnellement dans la société française ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête n° 2602140, enregistrée le 6 mai 2026, M. B…, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Lozère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bracka au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par le préfet de Haute-Loire et tendant à la condamnation de M. B… au paiement d’une somme d’argent à l’État à titre de « dommage et intérêts ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C… à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 3 janvier 1992, déclare être entré en France le 21 mai 2019. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de douze mois. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet de la Lozère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par les présentes requêtes,
M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2601115 et 2602140 concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… justifie par la production de son passeport être entré en France en mai 2019 et y avoir vécu sans toutefois avoir entrepris de régulariser sa situation. A cet égard, les attestations de demande de titre de séjour délivrées le 5 mai 2022 et le 14 septembre 2022 ne précisent pas de fondement juridique à sa demande et sont insuffisantes, en l’état des pièces du dossier, pour considérer que l’intéressé a présenté de demandes de titre de séjour complètes et l’attestation établie le 24 février 2026 par la société Démarche française mentionnant un accompagnement du requérant dans ses démarches administratives est postérieure à l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Au cours de ses années de présence sur le territoire,
M. B… ne fait état d’aucune activité professionnelle avant le mois d’août 2023 au cours duquel il a travaillé un mois en contrat à durée déterminée pour la société Languedoc filets de sécurité. S’il établit avoir créé un commerce de restauration le 14 juin 2024 par la production d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerces et des sociétés et produit plusieurs factures d’achat relatives à cette entreprise, la pérennité de cette activité n’est pas démontrée en l’absence de toute facture postérieure au mois de novembre 2024. Il ressort, en outre, des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires faites auprès de l’Urssaf que le requérant a mentionné un chiffre d’affaires nul pour l’ensemble de l’année 2024 ainsi que les deux premiers trimestres de l’année 2025. Les attestations émanant de proches, de commerçants et d’une personne déclarant être sa cousine faisant état de son bon comportement et de son insertion au sein de la société, notamment dans la commune de La Grand’Combe où il est membre d’une association sportive de football, sont rédigées en des termes sommaires et sont insuffisantes pour établir que l’intéressé a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L’intéressé ne justifie pas, contrairement à ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 janvier 2026, avoir des membres de sa famille sur le territoire où il vit célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Haute-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article
L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, la décision attaquée, qui cite notamment les dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et tenant, en outre, à l’absence de précédente mesure d’éloignement, sa durée de résidence sur le territoire, sa situation familiale en France et dans son pays d’origine ainsi que le fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
D’autre part, M. B… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et qui ne dispose pas d’attaches familiales en France ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2026, le préfet de Haute-Loire a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi le moyen tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B… ne peut qu’être écarté compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment.
Il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que les conclusions présentées par
M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle présentée à fin d’injonction.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles (…) L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 8 qu’en l’absence d’illégalité entachant l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par le préfet de Haute-Loire :
Un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. Par suite, les conclusions présentées à titre reconventionnel par le préfet de Haute-Loire tendant à la condamnation de M. B… d’une somme au titre de dommage et intérêts sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par Me Bracka au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de Haute-Loire à titre reconventionnel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bracka, au préfet de Haute-Loire et au préfet de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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