Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 19 mai 2024 et le 10 novembre 2025, M. E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui restituer le traitement qui ne lui a pas été versé en raison de la sanction disciplinaire prise à son encontre pour un montant qu’il évalue à 150 euros.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que Mme C… n’a pas signé la fiche de signalement du 27 février 2023 et, d’autre part, que le compte-rendu de son propre entretien du 2 mars 2023 avec le service des ressources humaines n’a été soumis à sa signature que le 6 mars 2023
;
- l’enquête administrative dont il a fait l’objet est entachée d’un défaut d’impartialité ;
- il n’a pas pu consulter l’ensemble de ses dossiers administratif et individuel avant le prononcé de la sanction ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne justifient pas la sanction en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée en formation collégiale ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mmes B… et Guillerme, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D… le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, contrôleur principal des finances publiques, a été affecté au service de gestion comptable (SGC) de La Rochelle du 17 janvier 2022 au 2 mars 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 décembre 2023. Il demande par ailleurs que lui soit restituée la perte de traitement résultant de cette sanction, pour un montant qu’il évalue à 150 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que Mme C… n’ait pas signé la fiche de signalement du 27 février 2023 relative aux faits reprochés à M. D… ou que le compte-rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 2 mars 2023 entre M. D… et le service des ressources humaines n’ait été soumis à sa propre signature que le 6 mars 2023, auraient été susceptibles d’avoir eu une influence sur la déroulement de la procédure disciplinaire, notamment au regard du respect des droits de la défense. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’enquête administrative qui a conduit à la décision en litige, matérialisée notamment par l’entretien que M. D… a eu avec le service des ressources humaines le 2 mars 2023, en présence d’un représentant syndical, serait entaché de partialité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il ressort des visas de la décision attaquée que M. D… a reconnu le 5 juin 2023 avoir pris connaissance de ses dossiers individuel et disciplinaire, alors que la décision de sanction en litige a été prise le 28 septembre 2023. La seule circonstance que le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 de M. D… aurait été modifié, postérieurement à la consultation de son dossier, dans le cadre d’un recours qu’il a lui-même formulé contre ce document, ne permet pas d’établir que l’intéressé n’a pas eu communication de son entier dossier dans un délai lui permettant d’assurer utilement sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à compter de l’été 2022, M. D… a adopté à plusieurs reprises un comportement intrusif à l’égard d’une de ses collègues du service grands comptes (SGC), Mme A… C…, en insistant, en dépit de ses refus répétés, pour lui rendre des services qu’elle ne sollicitait pas concernant la sphère privée. M. D… a notamment proposé à Mme C… le 11 septembre 2023 sur sa boite mail personnelle de la raccompagner chez elle à la suite d’une consultation médicale et s’est présenté au cabinet médical pour l’attendre alors qu’elle ne l’avait pas demandé. Il a également sollicité, en août 2023, une de ses propres amies pour demander à la fille de cette dernière de prendre en charge la fille de Mme C… qui faisait sa rentrée dans le même collège, alors que Mme C… conteste également l’avoir demandé. M. D… a par ailleurs insisté malgré les refus de Mme C…, pour l’aider sur l’utilisation de son compte personnel de formation et son droit à congé de formation professionnelle, en sollicitant le 28 novembre 2022 des personnes susceptibles d’avoir des connaissances en la matière et en réitérant ce type de demande par courriel du 28 février 2023, alors que le service des ressources humaines lui avait demandé de cesser ce type de comportement lors d’un entretien qui s’est déroulé le 2 février 2023. Enfin, le 19 décembre 2022, M. D… a adressé à l’ensemble des collègues du service un courriel inapproprié dans lequel il faisait allusion à ses relations difficiles avec Mme C…. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de contester sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reproché. Il se borne à produire le témoignage d’une collègue, qui invoque l’absence d’intention malveillante de M. D…, mais qui a quitté le service dès le mois d’octobre 2022 alors que les faits reprochés se sont déroulés jusqu’en février 2023. Si le requérant fait valoir que Mme C… a pu lui demander de l’aide auparavant, notamment dans le cadre de son déménagement, cette circonstance ne l’autorisait toutefois pas à s’immiscer davantage dans sa vie privée. Par suite, le directeur général des finances publiques n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, en prenant la décision de sanction d’exclusion de trois jours en litige. Cette sanction, qui la sanction la plus élevée du premier grade, n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de la décision de sanction prise par le directeur général des finances publiques le 28 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. BOUTET
La présidente,
I. LE BRIS
La greffière,
D. MADRANGE
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