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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat d’apprentissage qu’il a conclu dans le cadre de ses études risque d’être rompu ; les allocations versées par la CAF sont suspendues ; il se trouve dans une situation d’insécurité juridique et administrative très angoissante alors pourtant qu’il a réalisé toutes les diligences nécessaires auprès des services préfectoraux pour le maintien de son droit au séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé plusieurs relances à la préfecture restées sans réponse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 octobre 1999, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2025. Le 7 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complète et a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine.
5. En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. B… tend au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc constatée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine, alors en outre que le requérant justifie de la suspension des allocations qu’il percevait de la CAF, et qu’il produit un courriel de son employeur l’informant de la suspension de son contrat d’apprentissage. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Hauts-de-Seine.
7. En troisième lieu, M. B… soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour était complet. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la demande de l’intéressé aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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