Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504584 le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504585 le 4 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Hebrard, avocate de M. B… et de Mme C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants kosovars respectivement nés le 24 novembre 1987 et le 31 mars 1991, sont entrés en France le 4 octobre 2024 pour y demander l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 février 2025. Par les arrêtés contestés du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les deux requêtes concernent un couple et présentent à juger de questions communes, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe de la section asile, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français depuis moins de sept mois à la date des décisions contestées et n’y font état d’aucune attache. La circonstance que leur fille, née le 19 juillet 2018, ait besoin d’une prise en charge médicale, notamment kinésithérapeutique, ne permet pas d’établir qu’ils ont créés des liens sur le territoire français et qu’ils y auraient désormais établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions litigieuses, le préfet du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par les mesures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants font valoir que M. B… était endetté dans son pays d’origine et que ses créanciers se sont présentés à plusieurs reprises au domicile familial, menaçant les requérants et exerçant des violences à leur encontre. Leur récit, qui présente des imprécisions et incohérences et n’est assorti d’aucun commencement de preuve, ne permet pas d’établir la réalité des menaces qu’ils soutiennent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, ils ne produisent pas les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant leurs demandes d’asile, ce qui empêche de tenir compte des éventuelles constatations et précisions qui y sont contenues. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la demande de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 du même code précise que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont formé chacun un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant leurs demandes d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu’ils ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… et de Mme C… aux fins d’annulation des arrêtés du 30 avril 2025 et aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Hebrard. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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