Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ CAF, caisse d'allocations familiales de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 2 janvier 2024, le 25 janvier 2024 et le 15 mai 2024, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision rejetant sa contestation dirigée contre l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de son indu.
Elle soutient que :
elle a régulièrement sollicité la caisse d’allocation familiales (CAF) pour ne plus recevoir de prestations ;
elle n’a pas effectué ses déclarations de façon tardive ;
la CAF lui a indiqué que l’indu provenait d’une erreur informatique ;
elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2024 et le 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les observations de Mme A….
À l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 24 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le directeur de la CAF de l’Eure a notifié à Mme A…, par un courrier du 13 avril 2023, une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 960,06 euros correspondant à un indu d’APL et de prime d’activité au titre de la période de février 2022 à mars 2023. Mme A… a contesté cet indu par courrier du 22 avril 2023. La CAF, analysant cette contestation comme une demande de remise gracieuse, a accordé une remise partielle de l’indu d’un montant de 490,02 euros le 8 décembre 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa contestation dirigée contre l’indu mis à sa charge, mais également de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’APL, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Mme A… soutient que l’indu en litige ne lui est pas imputable mais provient d’une erreur informatique alors qu’elle n’a pas effectué ses déclarations de ressources de façon tardive. D’une part, à supposer même que l’indu provienne effectivement d’une erreur imputable aux services de la CAF, cet élément, qui n’est de nature qu’à confirmer la bonne foi de l’intéressée, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, la tardiveté déclarative n’est pas le motif de l’indu mis à la charge de la requérante de sorte que cet élément est également sans incidence sur la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre l’indu d’APL mis à sa charge.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. […] ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Tout d’abord, comme il a été précédemment indiqué, la bonne foi de Mme A…, n’est pas remise en cause par la CAF.
Ensuite, nonobstant la bonne foi de l’allocataire faisant l’objet d’une demande de remboursement d’indu, la remise de celui-ci ne peut être accordée qu’en cas de situation de précarité. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si Mme A… justifie que son foyer doit s’acquitter de charges mensuelles moyennes d’un montant de 1700 euros, il ressort des éléments produits par le CAF de l’Eure et qui ne sont pas contestés que le foyer de la requérante disposait de façon contemporaine de ressources de l’ordre de 4 300 euros par mois. À cet égard, la circonstance que Mme A… perçoive la somme de 364,54 euros au titre de l’allocation adulte handicapé depuis le mois de juillet 2025 ne permet pas à elle seule de remettre en cause l’établissement des ressources du foyer dans la mesure, notamment, où l’intéressée ne produit aucun élément relatif aux autres ressources. Par suite, Mme A… ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de l’indu en litige. Ainsi, sans remettre en cause le désagrément subi par la requérante du fait des nombreuses demandes de remboursements de sommes versées à tort, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la Caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Offres publiques ·
- Option ·
- Système ·
- Actions gratuites ·
- Souscription ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Visa ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande ·
- Examen
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lot ·
- Change
- Véhicule ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Blessure ·
- Légalité externe ·
- Drapeau ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Sérieux
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Information ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.