Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 janvier 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Acigné s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 035001 25 00057 déposée le 17 juillet 2025 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie, au lieu-dit La Planche à Acigné ;
2°) d’enjoindre au maire d’Acigné de délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire d’Acigné de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable, da
ns le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Acigné une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ; en outre, la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Télécom répond à un intérêt public et aux engagements pris par l’opérateur ; la décision litigieuse porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications ; le projet a vocation à permettre la couverture d’une zone actuellement insuffisamment couverte et de décharger les stations situées aux alentours qui sont désormais saturées, ce dont attestent les cartes qu’elles produit qui sont suffisamment probantes ; l’opérateur n’a aucun intérêt à installer à une station relais qui serait inutile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en ce que :
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : le projet ne porte pas atteinte à l’environnement dans lequel il s’insère qui ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural particulier ;
le motif tiré du défaut de mutualisation avec le relais situé à proximité est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la commune d’Acigné, représentée par Me Thomé, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : le territoire communal fait l’objet d’une couverture complète en matière de téléphonie mobile, ainsi que cela ressort des données fournies par l’autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) ; les cartes de couverture et les données dont se prévalent les requérantes ne sont pas probantes ; la société Cellnex France, seule pétitionnaire, n’est investie d’aucune mission de service public ; la demande de suspension a été déposée un mois et demi après la requête au fond ;
- aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
l’erreur d’appréciation alléguée tenant à l’insertion paysagère du projet au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondée : la décision est conforme aux dispositions de l’article 4.7 du règlement du PLUi ; le projet n’est pas compatible avec le terrain qui est classé en zone agricole (A) et à vocation à être préservé, et qui jouxte une zone naturelle ;
le projet méconnait l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui impose une obligation de moyens s’agissant de la mutualisation des pylônes et des sites radioélectriques.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508194 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, qui s’est tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’il développe en insistant sur le caractère limité de l’impact visuel sur l’espace agricole environnant qui ne présente pas de caractère paysager particulier ;
- les observations de Me Peramo, représentant la commune d’Acigné, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant sur l’impact visuel du projet, compte tenu de sa hauteur, dans un espace agricole dégagé, sans construction, sans réseau et sans végétation, sur l’existence de solutions alternatives qui permettraient de mutualiser les antennes sur un relais déjà existant ou de limiter leur impact visuel.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures a déposé, le 17 juillet 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain, cadastré n° ZC 194, situé au lieu-dit La Planche à Acigné. Le projet prévoit la construction d’un pylône support d’antennes, de type treillis et d’une hauteur de 35.74 m et l’installation d’une zone technique au pied de celui-ci. Par décision du 4 novembre 2025, le maire d’Acigné s’est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision du 4 novembre 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
Les considérations invoquées en défense par la commune d’Acigné, tenant à la saisine tardive du juge des référés, à la couverture satisfaisante de son territoire par les réseaux de téléphonie mobile et à l’absence de mission de service public dont est investie la société Cellnex, ne permettent pas de renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. S’agissant en particulier de la couverture du territoire communal par les réseaux, les données issues du sites Internet de l’ARCEP sur lesquelles s’appuie la commune ne remettent pas utilement en cause les données, plus précises, issues des cartes couvertures produites par les sociétés requérantes qui établissent que le projet a vocation à améliorer sensiblement la couverture par le réseau 4G de Bouygues Télécom aux alentours du lieu d’implantation du projet. En outre, les sociétés requérantes font justement valoir qu’elles n’ont aucun intérêt à financer une infrastructure inutile. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole prévoit en son article 4.7 du titre IV que : « Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage. »
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit son implantation dans une zone agricole, aux abords d’une route départementale et à proximité du réseau électrique. En dépit de la hauteur de ce pylône de type de treillis, son impact visuel n’apparaît pas de nature à porter atteinte à l’environnement paysager, sans caractère particulier, du site dans lequel il s’inscrit. Par suite, le moyen invoqué par les sociétés requérantes tiré de ce que le maire d’Acigné a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet portait atteinte au paysage et à l’environnement des lieux est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit commise par le maire d’Acigné en estimant que les antennes envisagées pouvaient être mutualisées avec celles présentes sur un autre relais de radiotéléphonie à proximité est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En troisième lieu, en revanche, le moyen invoqué tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse du 4 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend la décision du maire d’Acigné de s’opposer à la déclaration préalable de la société Cellnex, implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande des sociétés requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Acigné de reprendre l’instruction de la déclaration préalable afin qu’une nouvelle décision soit prise dans le délai d’un mois. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Acigné le versement d’une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la commune d’Acigné la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2025 du maire d’Acigné portant opposition à la déclaration préalable n° DP 035001 25 00057 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Acigné de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Acigné versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des sociétés requérantes et à la commune d’Acigné.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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