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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 septembre, 11 et 12 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Debert substituant Me Levy.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 1er août 2019, selon ses déclarations, M. B A C, ressortissant tunisien né le 28 juin 1982 à Elgolaa, demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition de M. A C par un agent de police judiciaire, en date du 4 septembre 2024, que le requérant a fait part de ses démarches afin de régulariser sa situation administrative, ce dont il justifie par la production d’une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels auprès des services de la préfecture de l’Essonne, datée du 29 juin 2023. Ainsi, en considérant que M. A C n’a pas, à la date de l’arrêté litigieux, demandé le renouvellement de son récépissé de carte de séjour expiré le 27 février 2004 et que, s’il déclarait avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, aucun élément ne corroborait ses dires, la préfète de l’Essonne a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A C et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024, par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. Fraisseix, premier conseiller,
— M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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