Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de la décision en date du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var a décidé de son placement en rétention en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement pouvant être exécutée d’office ;
l ’obtention de la protection subsidiaire par sa compagne, mère de ses
enfants, constitue un élément nouveau ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d’aller et venir;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. C… A… de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative le 5 janvier 2025 en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 novembre 2022 à la suite du rejet de sa demande d’asile et qu’il a été maintenu en rétention pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 janvier 2025. Toutefois, il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs pas, que les autorités géorgiennes auraient répondu favorablement à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire permettant son renvoi effectif vers son pays d’origine. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la conjointe du requérant, qui bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, aurait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ni même que le requérant, par ailleurs défavorablement connu des services de police, assurerait la charge effective de ses deux enfants scolarisés en école élémentaire depuis 2023.
3. Les circonstances alléguées par M. A… n’étant pas de nature à caractériser une situation d’urgence ou un changement dans les circonstances de droit ou de fait tel que les modalités d’exécution de la mesure d’éloignement emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, le recours en référé de M. A… doit être rejeté en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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