Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2302629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 mai 2023, transmise par ordonnance de renvoi du 5 mai 2023 et enregistrée le même jour sous le n°2302629 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de versement d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de son accident de service du 2 juillet 2018 ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts à compter du 3 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et de l’article 5 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
*l’illégalité du refus d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité est fautive ;
*l’absence de placement dans une situation administrative régulière est fautive ;
*le retard dans le traitement de sa situation administrative est fautif ;
- Il a subi des préjudices financier, moral et au titre des troubles dans les conditions d’existence en lien avec ces fautes à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est surveillant pénitentiaire et exerçait ses fonctions au centre pénitentiaire de Béziers de septembre 2010 à avril 2021. Le 2 juillet 2018, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Il a été placé en arrêt de travail du 2 juillet au 15 juillet 2018 puis a repris ses fonctions. Le 28 août 2020, le docteur C…, médecin agréé mandaté par la direction de l’administration pénitentiaire, a rendu des conclusions administratives d’expertise médicale aux termes desquelles il fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 16 juin 2020 et fixait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 26 avril 2022, le conseil médical a rendu, en formation plénière, un avis favorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Par un courrier du 1er mars 2023, reçu le 3 mars suivant, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’administration la communication du rapport d’expertise du docteur C… en date du
28 août 2020 ainsi que les décisions relatives à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la communication des motifs de la décision implicite lui refusant l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Il a introduit, par ce même courrier, un recours gracieux à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’ATI et une réclamation indemnitaire préalable concernant les préjudices subis du fait de la responsabilité pour faute de l’administration.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de versement d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de son accident de service du 2 juillet 2018 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er mars 2023.
Si le ministre de la justice fait valoir en défense qu’aucune demande d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité n’a été présentée avant le 1er mars 2023 et qu’ainsi la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er mars 2023 constitue en réalité le premier acte rejetant la demande du requérant, il résulte, toutefois, de l’instruction que le docteur C…, médecin agréé mandaté par la direction de l’administration pénitentiaire, a rendu des conclusions administratives d’expertise médicale aux termes desquelles il fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 16 juin 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et que le conseil médical a rendu, le 26 avril 2022, en formation plénière, un avis favorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité en retenant la même date de consolidation et le même taux d’IPP. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est produit, dans le cadre de la présente instance, aucune demande formelle d’allocation temporaire d’invalidité dont aurait été saisie l’administration avant le 1er mars 2023, il est toutefois établi qu’une demande d’allocation temporaire d’invalidité a nécessairement été présentée par le requérant et a donné lieu à l’engagement d’une procédure d’instruction avec l’émission d’un avis du conseil médical réuni en formation plénière. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant présenté au plus tard le 28 août 2020, date à laquelle le médecin expert a rendu ses conclusions administratives, une demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité et le courrier du 1er mars 2023 de son conseil constitue un recours gracieux dirigé contre le rejet implicite de cette demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les termes ont été repris à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d’incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ».
Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
« (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (…) ». Ce barème est prévu par le décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel : « Chapitre XIII / Appareil locomoteur (rhumatologie – maladie de système) / (…) III. – Crâne – rachis / (…) III.2. Rachis / (…) – lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante : 5 à 15 % ; – lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes : 10 à 20 % (…) ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
D’autre part, il résulte de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 que celui-ci impose à l’administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l’éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.
M. A… soutient remplir les conditions pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité posées par les dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984, reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, à savoir, d’une part, que son invalidité résulte d’un accident de service et que, d’autre part, cet accident a entraîné une incapacité permanente de plus de 10 %.
Il résulte de l’instruction que le 2 juillet 2018, alors qu’il rentrait à son domicile à vélo, M. A… a été victime d’un accident de la voie publique, lequel a été reconnu comme imputable au service par l’administration. Les pièces médicales produites à la présente instance précisent que le requérant a présenté suite à cet accident des lombalgies, une sciatalgie gauche ainsi que des radiculalgies type S1 gauches et qu’il a été placé en arrêt de travail du 2 juillet au 15 juillet 2018. Le 28 août 2020, le docteur C…, médecin agréé mandaté par la direction de l’administration pénitentiaire, a rendu des conclusions administratives d’expertise médicale aux termes desquelles il fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 16 juin 2020 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Le 26 avril 2022, le conseil médical a rendu, en formation plénière, un avis favorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité en retenant une date de consolidation au 16 juin 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, suivant en cela les conclusions administratives du médecin expert. Ces constatations médicales sont compatibles avec la fourchette de taux proposée par le barème indicatif contenu dans le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite s’agissant des lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales). Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, le ministre a méconnu les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté la demande de M. A… de versement d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de son accident de service du 2 juillet 2018 ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 1er mars 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice, d’octroyer l’allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident du 2 juillet 2018 au taux de 10 % à M. A… à compter du 16 juin 2020, date de la consolidation de son état de santé, et de procéder à la régularisation de sa situation, depuis cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En se bornant, de manière très sommaire, à demander le versement d’une somme globale de 10 000 euros au titre des préjudices notamment financier et moral ainsi qu’au titre des troubles dans ses conditions d’existence qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de la décision lui refusant le versement de l’allocation temporaire d’invalidité et du fait de l’absence de placement dans une situation administrative régulière et du retard de l’administration quant à l’octroi de l’allocation demandée, M. A… n’établit pas la réalité de ces préjudices. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté la demande de M. A… de versement d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de son accident de service du 2 juillet 2018 ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 1er mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’octroyer l’allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident du 2 juillet 2018 au taux de 10 % à M. A… à compter du 16 juin 2020, date de la consolidation de son état de santé, et de procéder à la régularisation de sa situation, depuis cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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