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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Piaud-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer la somme de 59 937, 31 euros en indemnisation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 22 novembre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de réserver l’indemnisation due au titre des postes de préjudices réservés pour mémoire dans les présentes écritures ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert dont la mission sera fixée ainsi qu’il est détaillé dans ses écritures ;
4°) de surseoir à statuer sur la responsabilité du CHUR de Rouen et l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
5°) de condamner le CHUR de Rouen à lui payer la somme de 1.600 euros par application des dispositions de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient qu’il a été victime d’une infection nosocomiale, que la prise en charge dont il a fait l’objet au centre hospitalier universitaire de Rouen est fautive, dès lors que le délai qui s’est écoulé entre son admission aux urgences et l’intervention du 3 décembre 2018 est anormalement long, qu’aucune antibiothérapie post-opératoire n’a été mise en œuvre, et qu’à l’occasion de la réintervention du 24 décembre 2018 aucune antibiothérapie n’a été réalisée et aucun prélèvement bactériologique effectué pour connaître l’origine de l’ostéite qu’il présentait. Ces fautes sont à l’origine de préjudices qu’il convient d’évaluer ainsi :
Assistance d’une tierce personne : 2 159,06 euros
Perte de gains professionnels actuels : 800 euros,
Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2 098,75 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Préjudice d’agrément : 2 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2024, 25 octobre 2024 et 31 juillet 2025, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Chiffert, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, au rejet des conclusions indemnitaires de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal désignerait un expert, il conclut à ce que la mission d’expertise soit confiée à un collège, composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un médecin infectiologue, et à ce que la mission soit fixée ainsi qu’il est détaillé dans ses écritures.
Il fait valoir :
— que le centre hospitalier universitaire de Rouen n’a pas à se substituer à l’auteur des faits pour réparer les préjudices subis par M. B, qui ne saurait obtenir une double indemnisation de ses préjudices ;
— l’origine nosocomiale de l’infection n’est pas établie, dès lors que la lésion a été faite avec un couteau de cuisine, arme souillée et délabrante, que les germes identifiés en janvier 2019 ne sont pas spécialement hospitaliers et que seul un des 5 prélèvements réalisés en janvier 2019 a révélé la présence des germes ;
— qu’un retard de prise en charge entre l’admission et l’intervention chirurgicale de 4 jours ne majore pas, en matière de blessures à la main, le risque d’infection du site opératoire ;
— que l’indication d’une antibiothérapie est controversée et n’est consensuelle qu’en cas d’intervention chirurgicale de plus de deux heures.
— qu’à supposer qu’un retard à identifier la présence des germes soit imputable au centre hospitalier universitaire de Rouen, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée qu’au regard des conséquences de ce retard, qui doivent être évaluées isolément de l’existence de l’infection elle-même ;
— qu’il n’est pas établi qu’une identification des germes infectieux en décembre 2018, et non en janvier 2019, aurait pu éviter la persistance de l’infection.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 26 décembre 2023 et 22 octobre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, conclut à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Rouen soit condamné à lui payer la somme de 10 702,66 euros au titre de ses débours, avec intérêts de droit à compter de l’enregistrement de son premier mémoire en intervention et capitalisation de ces intérêts chaque année ; le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir ; la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Elle fait valoir qu’à supposer même que les germes infectieux aient été présents dès l’admission, l’infection ne s’est développée qu’au cours de la prise en charge, et que ses débours doivent être évalués à la somme de 8 296,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et 2 406,61 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Piaud-Perez, représentant M. B, et de Me Aïchi, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. B a été victime d’une agression à l’arme blanche le 1er décembre 2018. Souffrant d’une plaie de la face dorsale du troisième doigt de la main gauche il a été conduit aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen le jour même. Un diagnostic de plaie articulaire avec section complète de l’appareil extenseur a été posé et il a été opéré le 3 décembre 2018. Il a été à nouveau pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen le 24 décembre 2018 en raison d’une inflammation de la cicatrice et d’écoulements purulents. Il a alors fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale. Un diagnostic d’ostéite a été posé. Une récidive d’inflammation se traduisant par des suppurations a justifié une nouvelle hospitalisation du 14 au 18 janvier 2019. Une troisième intervention a eu lieu le 15 janvier 2019. Les analyses bactériologiques réalisées à cette occasion ont identifié la présence d’un staphylocoque doré et d’un streptocoque pyogène. Le 28 mai 2019 une quatrième intervention était pratiquée avant la consolidation de l’état du patient le 4 février 2020. Le 2 mars 2020 le président du TGI de Rouen a désigné le docteur C en tant qu’expert afin d’évaluer, au contradictoire de l’auteur de l’agression, les préjudices subis par M. B. L’expert a rendu son rapport le 3 mai 2021. L’auteur de l’agression a été condamné le 24 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à verser la somme de 15 020,50 euros à M. B. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 59 937, 31 euros en réparation des préjudices causés par les fautes commises lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen.
1. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. En outre le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise confiée par le tribunal judiciaire au Dr C n’a pas été conduite au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Rouen, et que celui-ci en discute les conclusions sur plusieurs points, et notamment l’utilité de pratiquer une antibiothérapie en janvier 2018, les conséquences d’un retard de plusieurs jours à intervenir en matière de lésion de la main, et l’évaluation des préjudices, en tant que le rapport ne distingue pas la fraction de ceux-ci liée à l’infection et la fraction liée au retard, à le supposer fautif, à avoir identifié les germes responsables de cette infection et traité celle-ci. Le centre hospitalier discute en outre le caractère nosocomial de l’infection que le requérant, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, déduisent des conclusions expertales, faisant valoir que l’infection est imputable à l’arme utilisée par l’agresseur de M. B et non à la prise en charge en milieu hospitalier. Dans ces conditions le rapport d’expertise ne peut être régulièrement pris en compte par le tribunal pour déterminer si les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen ont été fautives, ou ont été la source d’une infection nosocomiale, puis évaluer dans quelle mesure de telles fautes, ou une telle infection, ont pu aggraver, du fait des complications qu’elles ont engendrées, les préjudices subis par M. B à la suite de son agression.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, d’ordonner une expertise dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
5. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, seront réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, procédé, par un médecin spécialiste de chirurgie orthopédique, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise au contradictoire de M. B, du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, avec mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer les éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A B et de décrire son état de santé en lien avec la prise en charge médicale dont il a bénéficié ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués du 1er décembre 2018 au 28 mai 2019 au centre hospitalier universitaire de Rouen ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si les soins dont il a bénéficié ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment lors des interventions des 3 et 24 décembre 2018 ;
6°) de donner son avis sur les causes et la nature de l’infection dont les symptômes se sont manifestés postérieurement à l’intervention du 3 décembre 2018, et de dire si cette infection a pu être contractée lors de la prise en charge ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si d’éventuelles fautes dans la prise en charge de M. B ont pu lui faire perdre une chance d’échapper à l’infection dont il a été atteint, ou lui ont fait perdre une chance d’en limiter les conséquences, et le cas échéant de chiffrer le taux de cette perte de chance ;
10°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
12°) de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. B ;
13°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisibles de la lésion initiale et de celles liées aux conditions dans lesquelles le patient a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
14°) d’évaluer, dans ces conditions, les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du Tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301228
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