Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, enregistrée le 8 août 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une plus courte durée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français et qu’en tout état de cause la prolongation ne pouvait être supérieure à deux ans ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kalaf, substituant Me Delchambre, avocat de M. A.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été différée au 27 août 2025 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2019 avec son épouse. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’une demande de réexamen également rejetée. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 octobre 2020, non contesté. Il a ensuite fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de la Drôme du 7 novembre 2023 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, contre lequel il a formé un recours contentieux rejeté par le tribunal par un jugement du 6 décembre 2023. Le préfet du Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans par un arrêté du 8 avril 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 7 novembre 2023, exécutoire pendant une durée de trois ans à compter de sa notification. Dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois également édictée le 7 novembre 2023, il se trouvait dans la situation prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si cet article permet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français, cette prolongation ne peut toutefois excéder deux ans. En prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de Vaucluse a ainsi méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner ses conclusions subsidiaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ni même d’une autorisation provisoire de séjour mais implique seulement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Delchambre, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Delchambre en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Delchambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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