Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2112164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 15 novembre 2022, Mme E… G…, épouse D…, M. A… G…, Mme H… G…, épouse F… et M. C… G…, représentés par Me Pietra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Pornic, approuvé le 2 décembre 2011, en tant qu’il classe en zone agricole leur parcelle cadastrée section 042 ZK n°44, située au lieu-dit « Le Clion-sur-Mer » sur le territoire de la commune de Pornic ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le maire de Pornic a refusé de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe en zone agricole cette parcelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pornic de réexaminer le classement de la parcelle en litige, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la compétence du signataire de la décision du 1er septembre 2021 n’est pas établie ;
- la décision du 1er septembre 2021 méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le maire de Pornic a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme qui constitue un acte réglementaire illégal ;
- la décision de maintenir le classement de leur parcelle en zone agricole est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 6 juin 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Pornic, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et irrecevable, la délibération dont l’annulation est demandée ayant eu lieu le 2 décembre 2011 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer, d’office, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Pornic approuvé le 2 décembre 2011 dès lors que ce plan a été abrogé par l’approbation, par une délibération du 6 avril 2023, d’un nouveau plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renauld, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Pornic.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal de Pornic a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 16 décembre 2016, la commune de Pornic a prescrit la révision de ce plan local d’urbanisme. Le 5 juillet 2021, les requérants ont demandé au maire de Pornic l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle dont ils sont propriétaires, cadastrée section 042 ZK n°44 et située au lieu-dit « Le Clion-sur-Mer » sur le territoire de la commune de Pornic. Par une décision du 1er septembre 2021, le maire de Pornic a rejeté cette demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Pornic en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle en litige, ainsi que le refus, opposé par la décision du 1er septembre 2021, à leur demande d’abrogation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil municipal de Pornic a, par une délibération du 6 avril 2023, approuvé le nouveau plan local d’urbanisme et abrogé le plan local d’urbanisme approuvé le 2 décembre 2011. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de ce plan local d’urbanisme en tant qu’il classe leur parcelle en zone agricole sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d’abrogation perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
Le plan local d’urbanisme approuvé le 6 avril 2023, toujours en vigueur à la date du présent jugement, a maintenu le classement de la parcelle cadastrée section 042 ZK n°44 appartenant aux requérants en zone agricole. Dès lors, les conclusions tendant à l’abrogation de la décision du 1er septembre 2021 ne sont pas sans objet, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2021 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Pornic a donné délégation à M. B…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, signataire de la décision du 1er septembre 2021 attaquée, aux fins de signer notamment les décisions relatives au plan local d’urbanisme, dont fait partie la décision attaquée qui est un refus d’abrogation du plan local d’urbanisme et non, comme le soutiennent les requérants, un refus de mettre ce sujet à l’ordre du jour du conseil municipal. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
Toutefois, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Les requérants soutiennent que la décision du 1er septembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle maintient le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section 042 ZK n°44, qui serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’affectation du terrain à une activité agricole et de sa situation dans un secteur urbanisé.
En application de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. ». En application de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, vierge de toute construction et entourée de terrains agricoles et d’un terrain boisé, est située dans une césure constituée de larges parcelles agricoles entre deux hameaux peu denses comprenant une trentaine de constructions. Les circonstances que cette parcelle ne soit pas exploitée et soit desservie par les réseaux ne font pas obstacle à un classement en zone agricole, lequel, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peut concerner des secteurs équipés de la commune. Par ailleurs, le maintien du classement de cette parcelle en zone agricole est cohérent avec l’objectif de préservation des sols agricoles fixé par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, compte tenu des partis d’aménagement retenus comme de la configuration des lieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZK n°44 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle des requérants en zone agricole n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du 1er septembre 2021 refusant d’abroger ce classement méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Pornic approuvé le 2 décembre 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, épouse D…, représentante unique des requérants, et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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