Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 juil. 2025, n° 2303879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, du Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 30 juin 2023 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, le 21 mars 2025.
Par un courrier en date du 6 mai 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par courrier du 6 mai 2025 mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressé a pris connaissance de cette invitation, le jour même sur l’application précitée. Faute d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303879
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