Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dodou, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’autoriser à regagner librement le domicile d’un de ses enfants ou, à défaut, celui du couple d’amis qui l’héberge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
2°) de l’autoriser à quitter la zone d’attente afin de se faire suivre par son médecin traitant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue en zone d’attente depuis le 4 mars 2026, alors qu’elle souffre d’une pathologie qui nécessite une prise en charge médicale, avec un rendez-vous prévu le 10 mars 2026 et qu’elle ne peut se rendre au chevet de sa fille, qui est hospitalisée ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à la liberté individuelle, à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, à son droit au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante béninoise née le 29 juin 1970, est arrivée le 4 mars 2026 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Cotonou (Bénin) sur un vol d’Air France. Elle a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national aux motifs qu’elle n’était pas détentrice d’un document valable attestant le but et les conditions de son séjour et qu’elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités du séjour. Elle a été placée en zone d’attente le même jour pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Mme B… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution du refus d’entrée du 4 mars 2026 pris à son encontre.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance en date du 8 mars 2026, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une demande de prolongation, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme B…. Cette dernière est ainsi entrée à cette date sur le territoire français où elle réside. Dans ce cas, l’exécution de la décision de refus d’entrée du 4 mars 2026 prise à son encontre impliquerait nécessairement, le cas échéant, l’intervention préalable d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’exécution de la décision en litige n’est plus susceptible de créer, par elle-même, une situation d’urgence caractérisée à quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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