Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2603328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, agissant en son nom personnel et pour le compte de l’enfant C… A…, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran du 20 août 2025 refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C… A… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ; M. C… A… est exposé en cas de maintien en Afghanistan, à des actes de persécutions de la part des autorités afghanes de facto, les talibans, notamment du fait de sa minorité mais également du fait de ses liens familiaux avec un bénéficiaire d’une protection internationale dans un pays occidental, ainsi que de son isolement, dès lors qu’il est le seul enfant survivant de ses parents, et qu’il vit seul avec sa mère, ne bénéficiant d’aucun soutien ; le demandeur de visa n’est pas scolarisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran du 20 août 2025 refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C… A… au titre de la réunification familiale, le requérant fait valoir que la décision prolonge la séparation de la famille et que le demandeur de visa est mineur, déscolarisé et exposé à des risques de persécution en Afghanistan. Cependant, alors que la condition d’urgence ne se présume pas, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’enfant n’est pas isolé et vit avec sa mère et qu’il n’est pas établi que ces derniers seraient dépourvus de tout entourage familial dans ce pays, qu’il serait exposé à des risques avérés et directs pour sa vie ou son intégrité physique en Afghanistan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé y ferait l’objet de risques de persécution personnalisés. Par ailleurs, alors que les conditions de vie du demandeur d’asile dans ce pays ne sont pas documentées, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions et en dépit de la séparation des intéressés, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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