Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2202846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 M. B A et Mme C D, représentés par Me Matel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 du maire de la commune de Surzur 13 mai 2022, portant mise en recouvrement d’une astreinte fixée à la somme de 25 000 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Surzur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle WI n° 275 a été rendue constructible sur environ 200 m².
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2024, la commune de Surzur, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2103477 4 avril 2025 du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Surzur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires d’un terrain cadastré section WI nos 270 et 275 sur le territoire de la commune de Surzur. Le 11 février 2019, un permis de construire leur été accordé pour l’édification d’une maison d’habitation avec piscine sur le terrain cadastré section WI n° 270. En raison des risques et contraintes liés à la découverte de roches à l’implantation initialement prévue pour la piscine, les requérants ont décidé de construire la piscine sur la parcelle cadastrée section WI n° 275 qu’ils estimaient désormais constructible depuis la modification du plan local d’urbanisme intervenue le 7 octobre 2019. Le 8 mars 2021, un agent de la police municipale de Surzur a constaté la création d’une piscine sur la partie de la propriété des requérants située au sein de la zone humide identifiée par le plan local d’urbanisme et rédigé un procès-verbal d’infraction. Par lettre du 12 mars 2021, le maire de la commune de Surzur leur a indiqué qu’il était envisagé de prononcer une mise en demeure de remettre en état la parcelle concernée et les a invités à formuler des observations. Par un arrêté du 29 mars 2021, les requérants ont été mis en demeure de remettre en état la parcelle concernée sur le fondement des dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, reçu le 2 avril 2021, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard. Les requérants ont contesté cet arrêté du 29 mars 2021 et le rejet de leur recours gracieux mais par un jugement n° 2103477 du 4 avril 2025 leur requête a été rejetée. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de la commune de Surzur a mis en recouvrement l’astreinte de 150 euros par jour correspondant à la période du 8 novembre 2021 au 13 mai 2022 pour un montant de 25 000 euros et communiqué l’avis des sommes à payer cette somme de 25 000 euros. M. A et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 et de l’avis des sommes à payer.
Sur le bien-fondé des sommes à payer :
2. M. A et Mme D soutiennent que la construction de la piscine a été régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif et par la modification du plan local d’urbanisme de la commune et qu’ainsi les décisions attaquées de la commune de Surzur sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En premier lieu, ainsi que le tribunal l’a jugé le 4 avril 2025, si les requérants soutenaient qu’ils ont déposé un permis de construire modificatif pour régulariser la construction de la piscine et présentent un formulaire de demande de permis de construire modificatif, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande aurait effectivement été transmise et reçue par la commune de Surzur. Les requérants n’établissent ainsi pas qu’ils auraient été titulaires d’un permis de construire autorisant la modification de l’emplacement de la piscine.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu’une procédure de révision du plan local d’urbanisme ait été en cours au moment de la réalisation des travaux irréguliers et que le commissaire enquêteur ait approuvé la demande de passage en zone constructible du terrain de la maison de M. A le long de la rue de l’Hôpital ne dispensait pas les requérants de respecter les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme effectivement applicables relatives à l’utilisation des sols. En l’espèce, le terrain cadastré section WI n° 275 était classé en zone humide à préserver et aucune construction ne pouvait y être autorisée. Lors de l’enquête publique organisée à l’occasion de la modification du plan local d’urbanisme la commune de Surzur a seulement précisé, en réponse aux observations du commissaire enquêteur qui approuvait « le passage en zone constructible du terrain de la maison 4 impasse des Hortensias (le long de la rue de l’Hôpital) », qu’elle en prenait note.
5. En troisième lieu, la délibération du 7 octobre 2019 approuvant le nouveau plan local d’urbanisme n’a pas modifié la délimitation de la zone humide et a maintenu l’interdiction de toute construction.
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la piscine leur appartenant a été construite irrégulièrement, sans autorisation et sur une parcelle inconstructible couverte par une zone humide. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la piscine avait été irrégulièrement construite.
7. En quatrième lieu, en se bornant à citer les dispositions applicables aux titres exécutoires sans indiquer en quoi elles n’auraient pas été respectées par les décisions contestées, les requérants ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’ils auraient entendus faire valoir. En tout état de cause avant l’émission de cet avis des sommes à payer, les requérants ont eu connaissance des sommes susceptibles d’être liquidées au titre de l’astreinte et par un courrier daté du 6 novembre 2021 ils ont pu présenter leurs observations. Enfin, l’arrêté attaqué et l’avis des sommes à payer précisaient les bases de liquidation de l’astreinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé des sommes mises à leur charge par la commune de Surzur pas plus que la liquidation de ces sommes. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Surzur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et Mme D, la somme que la commune demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de commune de Surzur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B A et Mme C D ainsi qu’à la commune de Surzur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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