Annulation 7 septembre 2023
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. cherief, 7 sept. 2023, n° 2303279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution en l’informant, ainsi que le tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d’éloignement ;
— les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— sa situation pouvait être régularisée par le travail sur le fondement des critères de la circulaire dite Valls ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation en droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur dans l’appréciation de la disproportion de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; il exerce une activité professionnelle, ce qui constitue une circonstance humanitaire et exceptionnelle empêchant que soit prononcée à son encontre toute interdiction de retour sur le territoire français ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle préjudicie gravement et de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a produit aucune observation en défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. Cherief, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, qui conclut aux mêmes fins et développe de nouveaux moyens tirés de ce que la petite fille de M. B est née il y a quelques jours, de ce que la situation de M. B justifie qu’il lui soit au moins accordé un délai de départ volontaire, et de ce qu’il possède des documents de voyage en cours de validité ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète de langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
4. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, lors de son audition, M. B aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, cette seule mention ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’administration, qui n’a pas produit le procès-verbal d’audition de M. B, aurait mentionné l’éventualité que ce dernier puisse, à l’issue de l’audition, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et qu’elle l’a mis à même de pouvoir présenter d’éventuelles observations vis-à-vis d’une telle mesure. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, l’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire et non d’une décision portant refus de droit au séjour, implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B, au vu des éléments de droit et de fait existants à la date de ce réexamen, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’obligation de l’assortir d’une autorisation de travail.
7. D’autre part, il est également fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais d’instance :
8. L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
.
Le magistrat désigné,
signé
H. CHERIEF
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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