Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2202553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2202553 et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022 et 24 février 2023, Mme A… Touleron, représentée en dernier lieu par Me Schoegje, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) l’a placée en congé pour accident de service du 13 février 2019 au 20 février 2019 inclus ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-82 du même jour par lequel cette même autorité l’a placée en congé longue maladie du 21 février 2019 au 20 février suivant et en congé de longue durée du 21 février 2019 au 12 juin 2022 inclus, avec plein traitement du 21 février 2019 au 20 février 2022 puis à demi-traitement à compter du 21 février 2022 et a procédé au retrait des arrêtés du 7 mars 2020, 15 septembre 2020 et 16 mars 2021 lui ayant accordé un congé de longue maladie puis un congé de longue durée sur la période courant du 13 février 2019 au 12 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au SMAD, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’une part, de la faire examiner pour déterminer si les conséquences de l’accident sont consolidées et, dans l’affirmative, de fixer la date de cette consolidation et, d’autre part, de régulariser sa situation en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 mai 2019 avec plein traitement, avec toutes conséquences de droit a minima jusqu’à la date de consolidation ;
4°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’article 2 de l’arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022 :
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de nouvelle saisine de la commission de réforme ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait partiel des arrêtés du 15 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, lesquels étaient définitifs, sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que ce même retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du même code ;
- le président du SMAD ne pouvait légalement prendre une telle mesure dès lors qu’il ne dispose pas des compétences médicales requises pour fixer le terme du congé pour accident de service ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 2021 ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2022-82 du 17 février 2022 :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du même jour ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a procédé au retrait partiel des arrêtés du 15 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, lesquels étaient définitifs, sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du même code ;
- en l’absence de transmission d’un certificat de guérison ou de consolidation ou de tout examen effectué à la demande de l’administration, le président du SMAD ne pouvait légalement mettre un terme au CITIS qui lui avait été accordé ;
- en ne lui accordant pas le bénéfice d’un plein traitement jusqu’au 21 février 2024, cet arrêté est entaché d’erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, il est entaché d’un vice de procédure au regarde des articles 15 et 16 du décret du 30 juillet 1987 en ce que la commission de réforme n’a pas été saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2022 et le 3 novembre 2022, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du SMAD à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2021, les moyens de légalité externe sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril suivant.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 13 septembre 2022, sous le n°2205414 et des mémoires, enregistrés les 24 février 2023 et 29 avril 2024, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé son placement en congé de longue durée du 13 juin 2022 jusque, au plus tard, au 14 septembre 2022, avec maintien à demi-traitement durant cette période ;
2°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet malgré l’intervention de l’arrêté du 19 février 2024 portant régularisation de sa situation pour la période du 13 juin 2022 au 5 novembre 2023 dès lors que cet arrêté n’est pas devenu définitif ;
- l’arrêté attaqué, qui prononce la prolongation du congé de longue durée qui lui avait été accordé par arrêté du 17 février 2022, est illégal en raison de l’illégalité de cet arrêté ; cet arrêté du 17 février 2022 est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a procédé au retrait partiel des arrêtés du 15 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, lesquels étaient définitifs, sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il procède d’une erreur de droit en ce que ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du même code ; en l’absence de transmission d’un certificat de guérison ou de consolidation ou de tout examen effectué à la demande de l’administration, auquel elle doit soumettre l’agent au moins une fois par an en vertu de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, le président du SMAD ne pouvait légalement mettre un terme au congé d’invalidité imputable au service qui lui avait été accordé ; à titre subsidiaire, l’arrêté du 17 février 2022 est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 15 et 16 du décret du 30 juillet 1987 en ce que la commission de réforme n’a pas été saisie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et 19 avril 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il y a non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 19 février 2024, la situation de Mme Touleron a été régularisée pour la période comprise entre le 13 juin 2022 et le 5 novembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai suivant.
III) Par une troisième requête, enregistrée le 6 septembre 2022, sous le n° 2207000, et un mémoire, enregistré le 24 février 2023, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de refus de la placer en congé d’invalidité imputable au service (CITIS) révélée par le courrier du 29 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de refus de la placer en CITIS née le 29 novembre 2022 du silence gardé par le SMAD sur sa demande en ce sens présentée le 29 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au SMAD de la placer en CITIS à compter du 15 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, L. 822-22 du même code et des articles 37-9, 37-10 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987 ;
- en l’absence de transmission d’un certificat de guérison ou de consolidation ou de tout examen effectué à la demande de l’administration, le président du SMAD ne pouvait légalement mettre un terme au CITIS qui lui avait été accordé ;
- les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 5 avril 2023 ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées revêtent un caractère confirmatif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril suivant.
Par lettre du 18 mars 2026, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible, d’une part, de rejeter pour irrecevabilité les conclusions de la requête dirigées contre la décision qui serait révélée par le courrier du 29 novembre 2022, ce courrier, purement informatif, ne contenant ni ne révélant aucune décision et, d’autre part, de rejeter pour irrecevabilité les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite de rejet d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service qui serait née le 29 novembre 2022, ces conclusions étant dirigées contre une décision matériellement inexistante en l’absence de demande en ce sens déposée deux mois plus tôt.
IV) Par une quatrième requête, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304386, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé son placement en congé de longue durée du 10 janvier 2023 jusque, au plus tard, au 9 avril 2023, avec maintien à demi-traitement durant cette période, ensemble la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président du SMAD, sous astreinte, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est, en l’absence de consultation du conseil médical, entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il est intervenu en méconnaissance des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, L. 822-22 du même code et des articles 37-9, 37-10 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il y a non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 19 février 2024, la situation de Mme Touleron a été régularisée pour la période comprise entre le 13 juin 2022 et le 5 novembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
V) Par une cinquième requête, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2304387, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé son placement en congé de longue durée du 10 janvier 2023 jusque, au plus tard, au 5 juillet 2023, avec maintien à demi-traitement durant cette période ;
2°) d’enjoindre au président du SMAD, sous astreinte, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est, en l’absence de consultation du conseil médical, entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il est intervenu en méconnaissance des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, L. 822-22 du même code et des articles 37-9, 37-10 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il y a non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 19 février 2024, la situation de Mme Touleron a été régularisée pour la période comprise entre le 13 juin 2022 et le 5 novembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
VI) Par une sixième requête, enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2306795, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la placer en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) née le 13 septembre 2023 du silence gardé par le syndicat mixte d’aménagement et de la Découverte (SMAD) sur sa demande présentée le 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au président dudit syndicat mixte de la placer en CITIS à compter du 5 juillet 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est, en l’absence de consultation du conseil médical, entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle est intervenue en méconnaissance des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, L. 822-22 du même code et des articles 37-9, 37-10 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision matériellement inexistante.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
VII) Par une septième requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2402165, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) l’a placée en congé de longue durée du 13 juin 2022 au 5 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du SMAD, sous astreinte, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 juin 2022 au 5 novembre 2023 et, sur cette même période, de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence négative, le président du SMAD s’étant, à tort, cru lié par l’avis rendu par le conseil médical le 18 décembre 2023 ;
- il est intervenu en méconnaissance des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, L. 822-22 du même code et des articles 37-9, 37-10 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
VIII) Par une huitième requête, enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2402325, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme Touleron, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le président du syndicat mixte d’aménagement de la Découverte (SMAD) l’a placée en congé de maladie ordinaire du 24 novembre 2023 au 20 février 2024 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à cette autorité de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 novembre 2023 au 20 février 2024 et, sur cette même période, de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SMAD une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- en ne procédant pas à l’instruction de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le président du SMAD a méconnu les dispositions des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique et 37-1 et suivants du décret du 30 juillet 1987 ;
- en refusant de la placer en CITIS au motif qu’elle avait repris son service du 5 au 24 novembre 2023, et, par suite, en lui appliquant un jour de carence, le président du SMAD a commis une erreur de droit ;
- en refusant ses demandes de prolongation sans les instruire et sans faire usage des pouvoirs dont il dispose au titre de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, le SMAD a méconnu l’article 21 bis de la loi de 13 juillet 1983 ainsi que son décret d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le SMAD, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
Vu :
- les jugements n°1905714 et 1906924 du 27 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Schoegje, représentant la requérante et de Me Lecarpentier, représentant le SMAD.
Une note en délibéré présentée par le SMAD été enregistrée le 26 mars 2026 dans les instances n°s 2202553,2205414,2207000,2304386,2304387,2306795,2402165, et 2402325.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Touleron, attachée territoriale principale, qui exerce les fonctions de directrice générale des services au sein du syndicat mixte pour l’aménagement de la Découverte (SMAD) depuis le 16 mars 2016 a, à la suite d’un malaise vagal dont elle a été victime le 13 février 2019, au cours d’une réunion de travail, été, par arrêté du 15 juillet 2019 du président de ce syndicat mixte, placée en congé de maladie ordinaire du 13 février 2019 au 9 septembre 2019, avec plein traitement du 14 février 2019 au 1er mai 2019 puis à demi-traitement du 2 mai 2019 au 9 septembre 2019. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le président du SMAD a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 13 février 2019, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 13 février 2019 au 7 octobre 2019 inclus et a indiqué qu’elle ne percevrait aucune rémunération pour la journée de carence du 13 février 2019, qu’elle serait rémunérée à plein traitement du 14 février 2019 au 1er mai 2019 inclus puis à demi-traitement du 2 mai 2019 au 7 octobre 2019 inclus. Par un jugement n° 1905714 et 1906924 du 27 décembre 2021, le tribunal de céans a prononcé l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2019 du président du SMAD en tant qu’il avait placé Mme Touleron en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 2 mai 2019 au 9 septembre 2019 et de l’arrêté du 23 septembre 2019 du président du SMAD en tant qu’il portait refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 13 février 2019 et qu’il plaçait Mme Touleron en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement du 2 mai 2019 au 7 octobre 2019 inclus. A la suite de ce jugement, et par un premier arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022, le président du SMAD a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 février 2019 et a, en conséquence, placé l’intéressée en congé pour accident de service du 13 février 2019 au 20 février 2019 inclus. Par un second arrêté n° 2022-82 du même jour, cette même autorité a placé Mme Touleron en congé de longue maladie du 21 février 2019 au 20 février suivant puis en congé de longue durée du 21 février 2019 au 12 juin 2022 inclus, avec plein traitement du 21 février 2019 au 20 février 2022 puis à demi-traitement à compter du 21 février 2022 et a procédé au retrait des arrêtés du 7 mars 2020, 15 septembre 2020 et 16 mars 2021 lui ayant accordé un congé de longue maladie puis un congé de longue durée sur la période courant du 13 février 2019 au 12 août 2021. Dans le cadre d’une première instance enregistrée sous le n°2202553, Mme Touleron demande d’annuler, d’une part, le premier arrêté sus-évoqué du 17 février 2022 en tant que celui-ci fixe, en son article 2, la durée de son placement en congé pour accident de service du 13 février 2019 au 20 février 2019 inclus et, d’autre part, le second arrêté du 17 février 2022. Par arrêté du 22 juillet 2022, le président du SMAD a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé le placement de l’intéressée en congé de longue durée du 13 juin 2022 jusque, au plus tard, au 14 septembre 2022, avec maintien à demi-traitement durant cette période. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 2205414, Mme Touleron demande l’annulation de cet arrêté du 22 juillet 2022. Considérant avoir fait l’objet, le 29 novembre 2022, d’une décision implicite de refus de congé pour invalidité imputable au service (CITIS), Mme Touleron sollicite, par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2207000, l’annulation de cette décision, laquelle aurait été révélée par un courrier de ce même jour ou, à défaut, procèderait du rejet implicite de sa demande de bénéficier d’un tel congé. Par arrêté du 9 mars 2023, le président du SMAD a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé le placement de l’intéressée en congé de longue durée du 10 janvier 2023 jusque, au plus tard, au 9 avril 2023, avec maintien à demi-traitement durant cette période. Par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 2304386, Mme Touleron demande l’annulation de cet arrêté du 9 mars 2023 ainsi que de la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par arrêté du 13 juin 2023, le président du SMAD a, dans l’attente de l’avis du comité médical, prolongé le placement de l’intéressée en congé de longue durée du 10 janvier 2023 jusque, au plus tard, au 5 juillet 2023, avec maintien à demi-traitement durant cette période. Par une cinquième requête, enregistrée sous le n° 2304387, Mme Touleron demande l’annulation de cet arrêté du 13 juin 2023. Considérant avoir fait l’objet, le 13 septembre 2023, d’une décision implicite de refus de CITIS, Mme Touleron sollicite, par une sixième requête, enregistrée sous le n° 2306795, l’annulation de cette décision. Par un premier arrêté du 19 février 2024, dont Mme Touleron sollicite l’annulation dans le cadre d’une septième requête, enregistrée sous le n° 2402165, le président du SMAD l’a placée en congé de longue durée du 13 juin 2022 au 5 novembre 2023. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité a placé Mme Touleron, qui avait repris son activité à temps partiel thérapeutique à compter du 6 novembre 2023, en congé de maladie ordinaire du 24 novembre 2023 au 20 février 2024 et a décidé que, durant cette période, elle bénéficierait, à l’exclusion du jour de carence, d’un plein traitement. Par une huitième et dernière requête, enregistrée sous le n°2402325, Mme Touleron demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les huit requêtes évoquées au point précédent concernent la situation d’une même agente et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions implicites du 29 novembre 2022 portant refus de placement en CITIS :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme Touleron sollicite l’annulation d’une décision qui serait révélée par le courrier du 29 novembre 2022 qui lui a été adressé par le SMAD, ce courrier, qui se borne à l’informer de ce que son dossier n’a pas pu être examiné par le conseil médical lors de sa séance du 14 novembre précédent en raison de l’absence d’un certificat médical et à solliciter de sa part la transmission d’un tel certificat, ne contient ni ne révèle aucune décision faisant grief. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une décision révélée par ce courrier doivent, pour ce motif, être rejetées pour irrecevabilité.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Touleron aurait adressé au SMAD, le 29 septembre 2022, une demande de CITIS. A cet égard, la seule transmission d’un arrêt de travail ne saurait suffire à regarder la requérante comme ayant, ce faisant, sollicité le bénéfice d’un tel congé. Dans ces conditions, et en l’absence de toute demande formée deux mois plus tôt, aucune décision implicite de rejet d’une demande de CITIS n’est née le 29 novembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une telle décision, laquelle est matériellement inexistante, sont, pour ce motif, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite du 13 septembre 2023 portant refus de placement en CITIS :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Touleron aurait adressé au SMAD, le 13 juillet 2023, une demande de CITIS. A cet égard, la seule transmission d’un arrêt de travail ne saurait suffire à regarder la requérante comme ayant, ce faisant, sollicité le bénéfice d’un tel congé. Dans ces conditions, et en l’absence de toute demande formée deux mois plus tôt, aucune décision implicite de rejet d’une demande de CITIS n’est née le 13 septembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une telle décision, laquelle est matériellement inexistante, sont, pour ce motif, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 2 de l’arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022 plaçant Mme Touleron en congé pour accident de service du 13 février 2019 au 20 février 2019 inclus :
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
7. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
8. Il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de son arrêt de travail initial, lequel lui avait été prescrit pour la période du 13 février 2019 au 20 février 2019 inclus, au motif du malaise vagal sus-évoqué, Mme Touleron a fait l’objet d’un second arrêt de travail, prescrit jusqu’au 17 mars 2019 inclus, au motif d’insomnie, d’anxiété, de panique, de vertiges et d’un syndrome post-traumatique. Quand bien même la pathologie mentionnée sur ce deuxième arrêt de travail n’est pas strictement identique à celle figurant sur l’arrêt de travail initial, celle-ci ne saurait, compte tenu de sa nature, être regardée comme distincte de celle ayant justifié cet arrêt de travail initial alors, en outre, que le deuxième arrêt de travail se réfère sans ambiguïté aucune à l’accident survenu le 13 février 2019. Par ailleurs, quand bien même il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport établi le 26 juillet 2019, par le Dr B…, expert psychiatre, que Mme Touleron présente un état antérieur de troubles anxieux ainsi qu’un état dépressif réactionnel à la maladie ayant affectée son époux entre 2017 et 2018, cette circonstance n’est pas de nature à permettre d’écarter l’imputabilité au service de l’état de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état aurait déterminé à lui seul, à compter du 21 février 2019, l’incapacité professionnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté attaqué du 17 février 2022 doit être annulé en tant qu’il fixe en son article 2 le terme du congé pour accident de service de Mme Touleron au 20 février 2019.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2022-82 du 17 février 2022 de placement en congé longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 21 février 2019 et les arrêtés du 22 juillet 2022, du 9 mars 2023, 13 juin 2023 et 19 février 2024 de prolongation de ce congé de longue durée dans l’attente de l’avis du comité médical :
S’agissant des exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
10. Si, après avis du comité médical, le président du SMAD a, par l’arrêté sus-évoqué du 19 février 2024, procédé à la régularisation de la situation de Mme Touleron pour la période comprise entre le 13 juin 2022 et le 5 novembre 2023, ce qui a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer, notamment, les arrêtés attaqués du 22 juillet 2022, du 9 mars 2023 et 13 juin 2023, cet arrêté du 19 février 2024, qui fait l’objet du recours contentieux enregistré sous le n°2402165, n’est, à ce jour pas devenu définitif. Dans ces conditions, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le SMAD à l’égard des conclusions dirigés contre les arrêtés attaqués du 22 juillet 2022, du 9 mars 2023 et du 13 juin 2023 ne peuvent qu’être écartées.
S’agissant de la légalité des arrêtés contestés :
11. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
12. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 17 février 2022, 22 juillet 2022, 9 mars 2023, 13 juin 2023 et 19 février 2024, lesquels ont pour effet de placer ou maintenir Mme Touleron en congé de longue durée ont été pris en raison de ce que, par l’article 2 de l’arrêté sus-évoqué n° 2022-81 du 17 février 2022, le maire de Toulouse avait décidé de mettre un terme, à compter du 21 février 2019, au congé pour accident de service qu’il avait accordé à l’intéressée à raison de l’événement survenu le 13 février 2019. L’annulation de cet article 2 de l’arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022 en tant qu’il fixe un tel terme entraîne ainsi, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, celle de l’arrêté n° 2022-82 du 17 février 2022 portant placement de Mme Touleron en congé longue maladie puis en congé de longue durée du 21 février 2019 eu 12 juin 2019 inclus ainsi que celles des arrêtés des 22 juillet 2022, 9 mars 2023, 13 juin 2023 et 19 février 2024 portant prolongation de ce congé de longue durée pour la période comprise entre le 13 juin 2019 et le 5 novembre 2023 inclus et de la décision du 15 mai 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 9 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le président SMAD a placé Mme Touleron en congé de maladie ordinaire du 24 novembre 2023 au 20 février 2024 :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la lettre du 19 février 2024 qui accompagnait l’arrêté attaqué que le SMAD a procédé à l’examen de la demande de CITIS de Mme Touleron mais a, toutefois, refusé, dans l’immédiat, de lui accorder le bénéfice d’un tel congé et l’a, en conséquence, placée en congé de maladie ordinaire au motif qu’elle n’avait pas transmis les éléments administratifs et médicaux afin de se prononcer sur sa demande au titre d’une rechute. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en ne procédant pas à l’instruction de la demande CITIS de Mme Touleron, le président du SMAD aurait méconnu les dispositions des articles L. 822-21 du code général de la fonction publique et 37-1 et suivants du décret susvisé du 30 juillet 1987 doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, si l’un des deux arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme Touleron le 24 novembre 2023 fait mention de ce qu’il constitue un arrêt de prolongation, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Touleron avait repris son activité à temps partiel thérapeutique entre le 6 novembre 2023 et le 23 novembre suivant, ce qui faisait obstacle à ce que ce nouvel arrêté soit regardé comme une prolongation du congé pour raison de santé dont elle avait bénéficié jusqu’au 5 novembre 2023 inclus. En outre, il ressort du dossier que, au sein du courrier sus-évoqué du 19 février 2024, le SMAD a précisément opposé à Mme Touleron une telle circonstance pour justifier son refus de la regarder comme étant, à compter du 24 novembre 2023, arrêtée pour raison de santé dans le cadre d’une prolongation, ce qui démontre que ledit syndicat mixte a, ce faisant, procédé à l’instruction de la demande de prolongation de l’intéressée. Par ailleurs, si Mme Touleron fait valoir, plus généralement, que, en refusant ses demandes de prolongation sans les instruire et sans faire usage des pouvoirs dont il dispose au titre du décret susvisé du 30 juillet 1987, le SMAD aurait méconnu l’article 21 bis de la loi de 13 juillet 1983 ainsi que son décret d’application, elle ne critique pas utilement l’arrêté attaqué, lequel n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur ses précédentes demandes de prolongation.
15. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le SMAD a refusé d’octroyer à Mme Touleron le bénéfice d’un CITIS à compter du 24 novembre 2023 au motif qu’elle n’avait pas transmis les éléments administratifs et médicaux afin de se prononcer sur cette demande. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le SMAD ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice d’un tel congé au motif qu’elle avait repris son service du 5 au 24 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit soulevé à ce titre doit être écarté comme étant inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Touleron n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le président SMAD l’a placée en congé de maladie ordinaire du 24 novembre 2023 au 20 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement mais uniquement que le congé pour accident de service accordé à Mme Touleron à compter du 13 février 2019 soit prolongé jusqu’au 5 novembre 2023 inclus, avec toutes les conséquences de droit qui s’attachent au bénéfice de ce congé. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au SMAD d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande que le SMAD présente sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte défendeur une somme globale de 1500 euros à verser à la requérante au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-81 du 17 février 2022 est annulé en tant qu’il met un terme au congé pour accident de service de Mme Touleron à compter du 21 février 2019.
Article 2 : L’arrêté n°2022-82 du 17 février 2022, les arrêtés des 22 juillet 2022, 9 mars 2023, 13 juin 2023, l’arrêté du 19 février 2024 plaçant Mme Touleron en congé de longue durée du 13 juin 2022 au 5 novembre 2023 ainsi que la décision du 15 mai 2023 portant rejet du recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 9 mars 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au SMAD de procéder à la prolongation, jusqu’au 5 novembre 2023 inclus, du congé pour accident de service accordé à Mme Touleron à compter du 13 février 2019, avec toutes les conséquences de droit qui s’attachent au bénéfice de ce congé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le SMAD versera à Mme Touleron une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Touleron et au syndicat mixte d’aménagement de la Découverte.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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