Annulation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 mars 2026, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
- la décision est illégale dès lors qu’en application de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, le préfet du Calvados ne peut pas invoquer la menace à l’ordre public pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité « d’étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre des études.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé le refus de séjour ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 5 août 1999 à Kaolack au Sénégal, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2019, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Le titre de séjour de M. A… a été renouvelé deux fois jusqu’au 26 septembre 2024. Le 11 juin 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du préfet du Calvados du 23 juin 2025 ne pouvait être pris sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer, au besoin d’office, ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu d’y procéder.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont M. A… était titulaire, le préfet du Calvados s’est exclusivement fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public. S’il est constant que M. A… a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Caen du 28 juillet 2023, à 450 euros d’amende pour des faits commis le 21 février 2021 de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis cette infraction alors qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré au Sénégal et dont il soutient qu’il ignorait qu’il avait été falsifié. Il a par ailleurs obtenu, dès le 14 juin 2023, un permis de conduire français. Dans ces conditions, cette condamnation, qui retient au demeurant « la faible gravité des faits », n’est pas suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.